Le Quotidien du 9 octobre 2018 : Congés

[Brèves] Conformité au droit européen de l’exclusion de la durée d’un congé parental pour la détermination des droits au congé annuel payé

Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-12/17 (N° Lexbase : A5560YEN)

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[Brèves] Conformité au droit européen de l’exclusion de la durée d’un congé parental pour la détermination des droits au congé annuel payé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48247890-brevesconformiteaudroiteuropeendelexclusiondeladureeduncongeparentalpourladeterminati
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par Blanche Chaumet

le 09 Octobre 2018

► Une disposition nationale qui, pour la détermination de la durée du congé annuel payé garanti à un travailleur, exclut la durée d’un congé parental pris par ce travailleur, est conforme au droit de l’Union européenne dans la mesure où cette période de congé parental ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-12/17 N° Lexbase : A5560YEN).

 

En l’espèce, une magistrate au tribunal de grande instance en Roumanie, a bénéficié d’un congé de maternité du 1er octobre 2014 au 3 février 2015. Du 4 février au 16 septembre 2015, elle a bénéficié d’un congé parental afin d’éduquer un enfant âgé de moins de deux ans. Durant cette période, sa relation de travail a été suspendue. Enfin, elle a pris 30 jours de congé annuel payé, du 17 septembre au 17 octobre 2015. En vertu du droit roumain qui prévoit un droit au congé annuel payé de 35 jours, elle a demandé à sa juridiction d’affectation de lui accorder les cinq jours de congé annuel payé restants au titre de l’année 2015.

 

Le tribunal a refusé cette demande au motif que, selon le droit roumain, la durée du congé annuel payé est proportionnelle au temps de travail effectif accompli durant l’année en cours et que, à cet égard, la durée du congé parental dont elle avait bénéficié au cours de l’année 2015 ne pouvait être considérée comme une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé. La magistrate a contesté cette décision devant les juridictions roumaines.

 

C’est dans ce contexte que la cour d’appel demande à la CJUE si le droit de l’Union europénne s’oppose à une disposition nationale qui exclut, pour la détermination de la durée du congé annuel, que la période pendant laquelle le travailleur a été en congé parental soit considérée comme une période de travail effectif.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à la question préjudicielle qui lui était posée après avoir précisé que, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, en raison notamment d’une absence pour maladie dûment justifiée ou d’un congé de maternité, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. La Cour constate que l’intéressée, qui a bénéficié d’un congé parental pendant la période de référence, ne se trouve pas dans une telle situation spécifique.

 

A cet égard, la Cour indique :

- d’une part, que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur, alors que, dans la mesure où le travailleur en congé parental n’est pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie, il se trouve dans une situation différente ;

- d’autre part, que le congé de maternité vise la protection de la condition biologique de la femme au cours et à la suite de sa grossesse ainsi que celle des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement. Cette situation se distingue donc également de celle du travailleur en congé parental.

 

Dans ces circonstances, la Cour conclut que dans une situation telle que celle en cause au principal, la période de congé parental dont a bénéficié le travailleur concerné pendant la période de référence ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination de ses droits au congé annuel payé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0071ETS).

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