Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 405939, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6575X8Z)
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par Yann Le Foll
le 10 Octobre 2018
► Lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu'il tient du I de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), notamment le droit de rectification de ses données personnelles, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 405939, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6575X8Z).
En l’espèce, la CNIL a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 en considérant que la graphie en lettres majuscules de la particule du patronyme du requérant n'entachait pas d'inexactitude ses données personnelles et n'entraînait aucun risque de confusion ou d'erreur sur la personne et en décidant, par suite, de ne pas engager de procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précité.
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