Réf. : CNDA, 25 juillet 2018, n° 16017680 (N° Lexbase : A5194YE4)
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par Marie Le Guerroué
le 09 Octobre 2018
► Les actes qualifiables d’agressions sexuelles sur mineurs commis par un demandeur d’asile ne peuvent justifier l’existence de craintes se rattachant à l’appartenance de leur auteur à un groupe social reconnu fondé sur une orientation sexuelle partagée. Telle est la règle énoncée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision du 25 juillet 2018 (CNDA, 25 juillet 2018, n° 16017680 N° Lexbase : A5194YE4).
Dans ce dossier, le Conseil d’Etat avait censuré une première décision de la CNDA (CE 10° ch., 27 décembre 2017, n° 410304, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7959W9N). Cette dernière avait donc à en connaître à nouveau.
L’affaire concernait un homme qui se déclarait de nationalité pakistanaise et soutenait qu’il craignait d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation homosexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
La Cour note qu’il ressort de l’ensemble des propos tenus par le demandeur que celui-ci avait planifié l’installation d’un cybercafé dans un village fréquenté par des écoliers en vue d’entretenir des relations intimes avec ceux d’entre eux attirés par son commerce. Il avait su tirer profit de son âge et de sa position sociale au regard de la vulnérabilité économique de ces jeunes mineurs pour contraindre nombre d’entre eux à entretenir avec lui des relations sexuelles caractéristiques d’agressions sexuelles sur mineurs en droit français. Toutefois, la Cour précise que les conséquences auxquelles celui-ci pourrait être exposé en raison d’agissements ainsi qualifiés ne sont en tout état de cause pas assimilables à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP) dès lors qu’en vertu de l’article 10 de la Directive 2011/95/UE (N° Lexbase : L8922IRU), «l’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des Etats membres».
Néanmoins, pour la Cour, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour fondées les craintes énoncées, tant au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève que de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI). Dès lors, le recours du requérant est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E1792GAM).
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