Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 402275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7994X79)
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par Vincent Téchené
le 03 Octobre 2018
► Pour l'application de l'article L. 752-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5111I3P), tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) contre l'autorisation donnée à ce projet par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la CNAC, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 septembre 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 402275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7994X79).
Ainsi, est censuré l’arrêt d’une cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juin 2016, n° 14BX02733 N° Lexbase : A6391RTU) qui, pour juger qu’un distributeur n'avait pas intérêt à saisir la CNAC du recours prévu par l'article L. 752-17 du Code de commerce, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que les magasins exploités par celui-ci sont situés hors de la zone de chalandise du projet litigieux.
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