Le Quotidien du 9 octobre 2018 : Responsabilité médicale

[Brèves] Perte du dossier médical du patient et inversion de la charge de la preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-20.143, FS-P+B (N° Lexbase : A1893X8M)

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par Laïla Bedja

le 03 Octobre 2018

► La perte du dossier médical par un établissement de santé caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement qui place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge ; dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés ; lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-20.143, FS-P+B N° Lexbase : A1893X8M).

 

A la suite d’un accouchement pratiqué dans les locaux d’une polyclinique par un praticien, gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral, la patiente a présenté une lésion du périnée, entraînant des incontinences urinaire et anales, consécutive à l’utilisations, pour extraire l’enfant qui présentait des troubles du rythme cardiaque, de spatules de Thierry. Cette dernière a saisi d’une demande d’indemnisation la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise. La commission ayant mis en évidence la perte du dossier de l’accouchement et du séjour de la patiente a estimé que la réparation des préjudices incombait à la polyclinique et à son assureur. En raison du refus de ce dernier d’indemniser la patiente, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et l’a indemnisée. Subrogé dans les droits de la patiente en application de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5390IR3), il a assigné la polyclinique et son assureur en remboursement des sommes versées.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017, n° 15/18995 N° Lexbase : A4479UX8) a condamné la polyclinique et son assureur à rembourser les sommes versées à la patiente à hauteur de 75 % au titre de la perte de chance subie par celle-ci d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Un pourvoi est alors formé par l’ONIAM. En vain.

 

Pour la Haute juridiction, la cour d’appel a justement énoncé que la faute imputable à la polyclinique avait faire perdre à l’intéressée la chance d’obtenir la réparation de son dommage corporel qu’elle a souverainement évaluée à hauteur de 75 % des préjudices en résultant (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E0124ERZ).

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