Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, deux arrêts, n° 17-23.055 (N° Lexbase : A1905X83) et n° 17-23.054 (N° Lexbase : A1968X8E), FS-P+B
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par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
►Sont des agents techniques, au sens de l’article 23 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5094KLA), les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, deux arrêts, n° 17-23.055 N° Lexbase : A1905X83 et n° 17-23.054 N° Lexbase : A1968X8E, FS-P+B).
Dans le premier arrêt (n° 17-23.055), par actes du 26 décembre 2012, trente salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la CPAM de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts.
Dans le second arrêt (n° 17-23.054), par acte du 26 décembre 2012, un salarié de la CPAM de l'Oise, exerçant en qualité d'animateur éducation santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Amiens, 14 juin 2017, plusieurs arrêts dont n° 14/05907 N° Lexbase : A3601WI9) ayant fait droit à la demande des salariés dans les deux arrêts, la CPAM s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d’appel au visa de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957. Elle précise que l'article 23 de la Convention collective limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et l'indemnité de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques, que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
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