Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 401509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7991X74)
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par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger que la demande de licenciement de la salariée protégée permet à l'autorité administrative d'appréhender la cause de son licenciement pour motif économique, se fonde sur ce que cette demande, d'une part, faisait état de la réorganisation de l'entreprise et, d'autre part, comportait, parmi ses annexes, un document relatif à la présentation d'un projet de réorganisation par l'employeur au comité d'entreprise, dans lequel une phrase mentionnait l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 401509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7991X74).
En l’espèce, une société a sollicité le 11 janvier 2013 l'autorisation de licencier pour motif économique une salariée protégée. Par une décision du 1er octobre 2013, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a annulé la décision du 1er février 2013 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé ce licenciement et a rejeté la demande de l'employeur au motif qu'elle ne précisait pas la nature de la cause économique du licenciement. Par un jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision du 1er octobre 2013
La cour administrative d’appel (CAA Nancy, 12 mai 2016, n° 15NC00336 N° Lexbase : A9339RPL) ayant, sur appel de la société, annulé ce jugement et cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0650LIW), «la demande d'autorisation de licenciement énonce les motifs du licenciement envisagé» ; que lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement ; que si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9559EST).
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