Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-10.091, F-P+B (N° Lexbase : A2035X8U)
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N5761BXN
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par Aziber Seïd Algadi
le 03 Octobre 2018
► Il n’est pas exigé du candidat à l’inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel un diplôme, mais la justification d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-10.091, F-P+B N° Lexbase : A2035X8U ; sur les conditions d’inscription sur la liste de médiateurs auprès de la cour d’appel, cf., récemment, Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 18-60.132, F-P+B+I N° Lexbase : A9121X7X et lire N° Lexbase : N5714BXW).
En l’espèce, une candidate a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel de Besançon. Par décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée.
La candidate a formé un recours contre cette décision.
L’assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif qu’elle ne justifiait pas d’un diplôme.
A tort. En statuant ainsi, l’assemblée générale des magistrats du siège a violé l’article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel. Par conséquent, la décision de cette assemblée générale est annulée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7353ETI).
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