Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6880X7X)
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par Yann Le Foll
le 03 Octobre 2018
► Si les dispositions de l'article R. 732-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4865IRM) confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 septembre 2018, n° 408825, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB= A6880X7X]).
Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée, lors de l'audience du 16 décembre 2016, outre aux représentants des parties au litige, à celui de la commune, laquelle, n'ayant pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le permis de construire, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de partie.
Au vu du principe précité, une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée comme entachant d'irrégularité la décision rendue, dès lors que la commune, au demeurant mise en cause par la cour administrative d'appel, était une personne intéressée au litige (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3740EXS).
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