Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-18, du 20 septembre 2018, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques (N° Lexbase : X1498AUZ)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 03 Octobre 2018
►Les décisions d'un Ordre d'avocats rejetant la demande d'ouverture d'une nouvelle agence d'avocats dans le ressort du barreau, que ce soit sous la forme d'une agence annexe ou d'une société membre du réseau, manifestent l'exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, des prérogatives de puissance publique ; en conséquence, l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente pour en connaître.
Telle est la décision rendue par l'Autorité de la concurrence le 20 septembre 2018 (Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-18, du 20 septembre 2018, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques N° Lexbase : X1498AUZ).
En l'espèce, une société d'avocats a saisi l'Autorité d'un ensemble de pratiques qui auraient été mises en œuvre par l'Ordre des avocats au barreau de Limoges et visaient, selon elle, à l'évincer du marché. Elle a assorti sa saisine d'une demande de mesures d'urgence (mesures conservatoires).
Cette société d'avocats se présente comme un nouveau modèle économique de cabinets d'avocats
Elle a développé un réseau d'une quinzaine d'agences en France sur un modèle standardisé et met en avant son souhait de rendre l'avocat «plus accessible» pour le client (agence en rez-de-chaussée, vitrine transparente, pictogrammes annonçant les domaines de compétence de l'avocat, affichage des honoraires, services en ligne…).
L'Ordre des avocats du barreau de Limoges a pris deux décisions contestées par la société d'avocats : la première rejetant la demande d'ouverture d'une agence annexe ; la seconde refusant l'inscription sous la forme d'une société adhérente du réseau au barreau de Limoges.
La société d'avocats dénonçait, en outre, les avis jugés systématiquement négatifs, émis par la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux (CNB), sur son modèle économique en particulier sur la question de l'affichage des domaines de compétences sur la vitrine d'un cabinet. Elle reprochait, enfin, à l'Ordre des avocats de Limoges d'avoir mis en place une entente illicite avec le barreau de Toulouse, en vue d'entraver son développement.
S'estimant incompétente, l'Autorité clôt le dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" {LXB=E0317E7U] et N° Lexbase : E7714ETU).
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