La lettre juridique n°754 du 20 septembre 2018 : Contrat de travail

[Brèves] De l’applicabilité de la clause de non-concurrence à l’égard d’un salarié dont les deux employeurs successifs ne sont pas en situation réelle de concurrence

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-10.853, FS-P+B (N° Lexbase : A7900X4D)

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[Brèves] De l’applicabilité de la clause de non-concurrence à l’égard d’un salarié dont les deux employeurs successifs ne sont pas en situation réelle de concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47893355-breves-de-lapplicabilite-de-la-clause-de-nonconcurrence-a-legard-dun-salarie-dont-les-deux-employeur
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par Blanche Chaumet

le 19 Septembre 2018

►Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise, d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire, ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-10.853, FS-P+B N° Lexbase : A7900X4D ; voir également Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116, FS-P+B N° Lexbase : A4441MDT).

 

En l’espèce, un salarié a, le 1er septembre 2005, été engagé par une première société, en qualité de directeur commercial. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par une seconde société appartenant au même groupe. Une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la seconde société.

 

La cour d’appel ayant, sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2016, n° 15-11.395, FS-D N° Lexbase : A1595RBP), débouté le salarié de sa demande d’indemnité de non-concurrence formulée à l’encontre de la première société, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la seconde société plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat avait été contractuellement fixée à deux années, elle a exactement retenu que le salarié ne pouvait prétendre au paiement par la première société de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8736ESD).

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