Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-11.361, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3610X4H)
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N5487BXI
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par Vincent Téchené
le 18 Septembre 2018
► Constitue des circonstances extraordinaires exonérant le transporteur aérien du paiement de l’indemnisation due aux passagers en cas d’annulation ou de retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol, le fait que l’avion ait été foudroyé à l’aéroport de départ. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-11.361, FS-P+B+I [LXB=A3610X4H]).
Elle rappelle qu’il résulte de l’article 5 § 3 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), tel qu’interprété par la CJUE, qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (cf. not. CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END). En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (cf. not., CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07 N° Lexbase : A9984EBE). Et, le transporteur aérien qui entend s’en prévaloir doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-315/15 N° Lexbase : A9956WBD).
En premier lieu, la Cour relève qu’en l’espèce, l’avion stationné à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel les passagers devaient embarquer, avait été foudroyé, de sorte que la juridiction de proximité a pu retenir l’existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur du paiement de l’indemnisation.
En second lieu, conformément aux règles de l’aviation civile, l’appareil, touché par la foudre à 8h39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9h32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et, en conséquence, le transporteur avait pris la décision, à 10h25, d’envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac (aéroport de départ), depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables. Par ailleurs, le réacheminement des passagers vers le vol d’une autre compagnie n’aurait pu avoir lieu qu’à 18h20. Il résulte ainsi que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu’il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l’article 5 § 3, tel qu’interprété par la CJUE, il n’aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol litigieux (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E6019XZX).
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