Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 18-83.360, F-D (N° Lexbase : A8876X37)
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N5479BX9
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par June Perot
le 19 Septembre 2018
► La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), en ce qu’ils s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, en raison de l’éventuelle atteinte portée aux droits de la défense. Ainsi a statué la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2018 (Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 18-83.360, F-D N° Lexbase : A8876X37).
La QPC était formulée comme suit : «Les dispositions des articles 61 (N° Lexbase : L4985K87), 62 (N° Lexbase : L3155I3A), 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu’elles s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q) et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ?».
La Chambre criminelle a estimé que la question présentait un caractère sérieux, dès lors que le législateur n’ayant pas, à l’occasion des modifications qu’il a apportées, postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958 et antérieurement à 1984, à l’ordonnance du 2 février 1945, prévu les garanties spécifiques devant être apportées à un mineur privé de liberté par une mesure de garde à vue, ce qu’il n’a fait que par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 (N° Lexbase : L0140IUQ), en choisissant de les fixer dans ce texte et non dans le Code de procédure pénale. Il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de vérifier s’il a été porté atteinte, par cette abstention, au principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs.
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