La lettre juridique n°754 du 20 septembre 2018 : Procédure civile

[Le point sur...] Appel du jugement sur la compétence : variations pratiques et jurisprudentielles

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par Valentin Garcia, ATER à l'université Toulouse 1 Capitole

le 19 Septembre 2018

Appel du jugement sur la compétence - Pratique - Tendance jurisprudentielle

 

Voilà un an que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) est entré en vigueur au 1er septembre 2017 [1]. L'anniversaire est l'occasion de réaliser un focus des premières décisions des cours d'appel qui appliquent les règles de la procédure d'appel du jugement qui statue sur la compétence. Le décret procède à la suppression du contredit souhaitée par la Cour de cassation et reconstruit un appel à double visage avec deux régimes distincts [2].

 

D'un côté, l'appel du jugement qui statue uniquement sur la compétence -ou sur la compétence et prononce une mesure d'instruction ou une mesure provisoire- (C. pr. civ., art. 83 N° Lexbase : L1426LGW à 89), de l'autre, l'appel du jugement qui statue sur la compétence et sur le fond (C. pr. civ., art. 90 N° Lexbase : L1419LGN et 91 N° Lexbase : L7165A47). La première procédure est technique et piégeuse. Elle impose des charges de procédure et des sanctions afférentes (C. pr. civ., art. 84 N° Lexbase : L1424LGT et 85 N° Lexbase : L1423LGS : saisine du premier président, motivation de l'appel ou des conclusions annexées, caducité et irrecevabilité de la déclaration d'appel). Le traitement juridictionnel y est accéléré. C'est une procédure comme en matière de jour fixe (appel avec représentation obligatoire) ou comme en matière de fixation prioritaire de l'audience (appel sans représentation obligatoire). La seconde procédure est plus traditionnelle. Il s'agit de la procédure d'appel de droit commun (C. pr. civ., art. 90 N° Lexbase : L1419LGN et 91 N° Lexbase : L1427LGX). La célébration de la première bougie soufflée est d'autant plus intense que ces mesures ont sans doute une espérance de vie limitée. Une phase de réorganisation du schéma contentieux est enclenchée et les litiges sur la compétence sont considérés comme de plus en plus mineurs. Ils risquent de progressivement disparaître pour devenir des mesures d'administration judiciaire [3]. Célébration agitée donc... Et dans une atmosphère de peur d'un avenir processuel et justiciel incertain. L'application du décret s'est avérée plusieurs fois pénible dans l'esprit des plaideurs et des magistrats. Les doutes ont été parfois rapidement dissipés : la procédure à suivre pour contester un jugement qui a statué sur une question de fond dont dépend la compétence est celle des jugements qui statuent exclusivement sur la compétence à des fins "d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel» [4] (C. pr. civ., art. 79 N° Lexbase : L1416LGK). L'appel des décisions sur la compétence du juge de la mise en état relève du circuit court imposé par l'article 905, alinéa 2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7288LEN) et il n'y a pas lieu d'y appliquer les dispositions de la procédure d'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence [5]. Dans d'autres décisions, l'interprétation du texte interroge plus sérieusement sur les quatre points qui suivent.

 

La première incertitude concerne les ordonnances de référé qui se prononcent sur la compétence et les mesures provisoires sollicitées [6]. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré compétent puis a prononcé l'expulsion d'un métayer et l'a condamné à payer une provision. Dans une première décision [7], la formation de jugement a constaté que l'appelant n'avait pas saisi le premier président pour demander l'autorisation d'assigner à jour fixe. Envisageant l'application de la procédure d'appel des jugements qui statuent exclusivement sur la compétence, elle a relevé d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel et a rouvert les débats. Cependant, après discussions, la cour s'est ravisée et n'a pas prononcé la caducité. Elle considère finalement que la procédure applicable est celle des jugements statuant sur la compétence et le fond puisque "la décision qui constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion des occupants sans droit ni titre, et condamne au paiement de sommes à titre provisionnel, tranche le fond du litige et dessaisit le juge» [8]. A en croire la circulaire qui ne le précise pas expressément, il faudrait procéder comme l'a fait la cour de Toulouse [9]. En fait, les deux procédures d'appel sur la compétence ne conviennent pas vraiment à l'ordonnance de référé qui statue sur la compétence puis sur les mesures sollicitées. L’ordonnance devrait être rattachée à l'une des deux par défaut. D'une part, l'ordonnance de référé n'est pas un jugement sur le fond [10]. La procédure d'appel du jugement sur la compétence et sur le fond ne peut donc pas en principe lui être appliquée. D'autre part, la procédure d'appel du jugement qui statue exclusivement sur la compétence ne convient aussi que très moyennement à ce type d'ordonnance de référé. Pour les caractères qui lui conviennent, il faut préciser que cette procédure d'appel a pour objet de purger très promptement le litige sur la compétence en rythmant l'affaire par des charges procédurales assorties de sanctions (C. pr. civ., art. 84 et 85) (pour éviter si possible tout réexamen de la compétence par la cour d'appel et participer au vidage des rôles). Ce besoin de célérité se combine parfaitement avec le référé qui est aussi plus expéditif qu'une procédure sur le fond. Les problèmes de compétence y sont aussi mineurs en ce que le juge des référés est le juge de l’évidence et du nécessaire, un juge du fond pouvant passer outre la décision provisoire de ce premier. Pour les caractères qui lui conviennent moins, notons d'abord que cette procédure ne prévoit rien sur la possibilité de faire appel des mesures provisoires de référé. En effet, et là on s'accorde avec la cour d'appel toulousaine, les mesures provisoires évoquées dans cette procédure ne sont pas des mesures provisoires qui mettent fin à l'instance et qui sont susceptibles d'appel, mais celles que le juge du fond prend en attendant de rendre sa décision sur le principal. Lorsque le juge des référés s'est justement déclaré compétent et a prononcé ou non des mesures provisoires, la cour d'appel devrait pouvoir réexaminer le tout. Ensuite, dès lors que la cour d'appel confirme le chef de l'ordonnance du juge des référés sur la compétence, elle serait en principe automatiquement tenue de renvoyer l'affaire devant ce premier juge pour que l'instance se poursuive (C. pr. civ., art. 86, al. 1). Malheureusement, il n'y a plus rien à dire, car le juge des référés a épuisé sa saisine. Une application dévoyée de l'article 86, alinéa 2, du Code de procédure permettrait de passer outre. La souplesse de sa rédaction offrirait à la cour d'appel la faculté de ne pas renvoyer l'affaire en première instance au-delà de la simple hypothèse de l'évocation de l'affaire au fond (C. pr. civ., art 88 et 89). A notre sens, cette procédure doit invariablement s'appliquer avec pragmatisme à toute ordonnance de référé (au moins les charges + sanctions de procédure et la cour doit pouvoir trancher à nouveau les mesures provisoires si la juridiction de premier degré est bien compétente). Si au contraire la procédure des articles 89 et 90 du Code de procédure civile est celle qui doit s'appliquer, l'affaire devrait être obligatoirement orientée vers la procédure à bref délai de l'article 905 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7288LEN) (circuit court) [11] ou donner lieu à un calendrier resserré en matière orale.

 

Une deuxième incertitude moins extrême s'est révélée à la juridiction d'Aix-en-Provence. L'affaire concerne l'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence. L'appelant a saisi le premier président dans le délai d'appel de 15 jours pour demander l'autorisation de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire comme l'exige l'article 84 du Code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel. Cependant, l'appelant s'est trompé et aurait dû demander l'autorisation d'assigner à jour fixe puisqu'il s'agissait d'une procédure avec représentation obligatoire. L'autorisation d'assigner a pourtant été accordée par le délégué du premier président. La cour d'appel a refusé de prononcer la caducité encourue et demandée par l'intimé. Elle considère que l'exigence de célérité qui s'attache à la procédure d'appel des jugements qui statuent exclusivement sur la compétence a été respectée, peu importe le moyen pris pour la satisfaire [12]. L'esprit de la réforme est respecté et une telle sollicitation erronée devrait toujours être rectifiée puis accordée.

 

La troisième incertitude porte sur l'application du jour fixe spécial de plein droit (C. pr. civ., art. 84) à une décision qui statue sur la compétence et qui doit normalement suivre une procédure à bref délai ou une procédure à jour fixe de droit commun parce qu'un texte l'impose. Le même texte peut parfois laisser le choix à l'appelant qui peut opter pour le bref délai ou la procédure à jour fixe de droit commun [13]. Entre le bref délai, le jour fixe facultatif et le jour fixe spécial, quelle procédure faut-il alors suivre ? La cour d'appel de Paris expose que l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7259LEL) dispose que l'appel des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours et qu'il relève de la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile ou de la procédure à jour fixe et que l'article 84 du Code de procédure civile dispose qu'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être faite lorsque la décision porte uniquement sur la compétence. La cour d'appel fait une application combinée des articles 84 du Code de procédure civile et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution pour préférer le jour fixe spécial [14]. Le raisonnement n'est pas orthodoxe en ce qu'elle aurait peut-être dû se fonder exclusivement sur l'article 84 du Code de procédure civile (jour fixe spécial de plein droit) qui prime sur le jour fixe facultatif de droit commun et sur l'article 905 du Code de procédure civile prévus à l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles. La cour d'appel aurait été plus embarrassée si ce texte n'avait pas laissé l'option entre le jour fixe et le circuit court de l'article 905 du Code des procédures civiles. A notre sens, le jour fixe prévu à l'article 84 de Code de procédure civile devrait toujours l'emporter sur les autres procédures rapides imposées par un texte lorsque le juge ne statue que sur la compétence.

 

Une quatrième et dernière incertitude concerne le relevé d'office de la caducité et de l'irrecevabilité prévues dans la procédure d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence. Les textes ne disent rien. Pour la cour d'appel de Toulouse, le relevé d'office de la caducité semble possible pour la formation de jugement [15]. Ce serait une compétence qu'elle partagerait avec le conseiller de la mise en état (C. pr. civ., art. 914 N° Lexbase : L7247LE7). La cour d'appel de Nîmes [16] est plus sévère et considère que dans la procédure à bref délai (C. pr. civ., art. 905 N° Lexbase : L7288LEN et s.), le magistrat instructeur (président de chambre ou magistrat désigné par le premier président) n'a pas la compétence pour le faire, car il ne peut se prononcer sur les cas de caducité ou d'irrecevabilité autres que ceux limitativement prévus aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9). Ce raisonnement disjoint à tort le circuit court des dispositions générales du code qui permettent à tout juge de pouvoir relever d'office et prononcer la caducité de l'appel ou son irrecevabilité en vertu des articles 84 ou 85 et 12, alinéa 3, du Code de procédure de civile. L'appel qui serait caduc ou irrecevable pour les causes prévues aux deux premiers articles précédents ne devrait jamais parvenir à la formation de jugement. Tout juge instructeur devrait s'attacher à le relever d'office, que la procédure soit avec ou sans représentation obligatoire.

 

Plusieurs doutes rendent compliquée l'application des dispositions sur l'appel de la compétence. Méfiance donc jusqu'à ce que la Cour de cassation éclaircisse certaines zones d'ombre comme elle l'a déjà fait par avis pour la procédure d'appel en général [17].

 

[1] Décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 (N° Lexbase : L3858LGY) ; circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mi 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 (N° Lexbase : L6244LGD ; sur le décret, lire le commentaire du Professeur Etienne Vergès intitulé Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Deuxième partie - la réforme de l'appel : technique, toujours plus technique, Lexbase, éd. priv., n° 704, 2017 N° Lexbase : N9031BWE).

[2] L. Mayer, Le nouvel appel du jugement sur la compétence, Gaz. Pal., 25 juillet 2017, n° 28, p. 71.

[3] Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, spec. p. 39, art. 55 et p. 156, n° 1.2.6 ; livret n° 4 des chantiers de la justice, Adaptation du réseau des juridictions, D. Raimbourg et P. Houillon (dir.), 2018, p. 19 ; livret n° 3 des chantiers de la justice, "Amélioration et simplification de la procédure civile", F. Agostini et N. Molfessis (dir.), 2018, p. 21, proposition n° 18 ; Une administration pour la justice, J-P. Jean, D. Salas (dir.), RFAP 2008/1, n° 125, la compétence entretient de fortes liaisons avec l'organisation et le fonctionnement de la justice.

[4] CA Aix-en-Provence, 29 juin 2018, n° 17/17973 (N° Lexbase : A4084XUS) : "Or, il résulte, ensemble, des dispositions des articles 78, 79 et 83 alinéa 1 du Code de procédure civile, que si la procédure spécifique prévue aux articles 83 et suivants du même code n'est pas applicable lorsque le juge se prononce sur la compétence et tranche le fond, cette procédure doit être obligatoirement observée par l'appelant lorsque, comme en l'espèce, le juge a seulement statué sur la question de fond pour déterminer la compétence. Ainsi, en application de l'article 85 alinéa 1 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration". Le contredit était auparavant prévu (C. pr. civ., art. 80 anc. N° Lexbase : L1305H44).

[5] CA Rennes, 29 mai 2018, n° 17/07133 (N° Lexbase : A6058XP3) : "Il en résulte que l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure comme l'exception d'incompétence, relève du régime spécial prévu par l'article 776, alinéa 4, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7010H7R) et échappe aux prescriptions de l'article 85 s'appliquant aux jugements. Mais l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, qui relève du 2° du quatrième alinéa de l'article 776 du Code de procédure civile ainsi qu'il a été dit, obéit au régime procédural déterminé aux articles 905 et suivants, en l'espèce mis en oeuvre, et non aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile tels qu'issus du décret du 6 mai 2017" ; avant, l'appel était préféré au contredit, Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B (N° Lexbase : A6270I4Y ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E3960EU9).

[6] Avant, les ordonnances de référé faisaient l'objet d'un appel (C. pr. civ., art. 98 anc..) et pas d'un contredit de compétence.

[7] CA Toulouse, 21 juin 2018, n° 17/05335 (N° Lexbase : A7582XTY), zoom sous V.  Garcia, Réorganisation de l'appel et désorganisation de l'appelant, JCP éd. G., n° 14, 2 avril 2018, 402.

[8] CA Toulouse, 21 juin 2018, n° 17/05335 précité : "En vertu de l'article 488 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6602H7N) une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un bail ou ordonnant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre est une mesure provisoire qui n'a pas autorité de chose jugée au principal. Toutefois, les mesures provisoires visées par l'article 83 du code de procédure civile sont celles qui ne dessaisissent pas le juge. Or, la décision qui constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion des occupants sans droit ni titre, et condamne au paiement de sommes à titre provisionnel, tranche le fond du litige et dessaisit le juge. En sorte que l'ordonnance de référé qui tranche la compétence et statue sur le fond du droit ne relève pas des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile" ; les cours d'appel de Nîmes et Paris semblent avoir une autre interprétation : CA Nîmes, 4ème ch. com., 5 février 2018, n° 17/04433 (N° Lexbase : A5735XCE) ; CA Paris, 26 janvier 2018, n° 17/20963 (N° Lexbase : A8372XBP).

[9] Elle évoque l'appel des jugements sur la compétence et les "mesures ou incidents ne mettant pas fin à l'instance”.

[10] Le code fait une distinction entre les jugements sur le fond et les autres jugements dont l'ordonnance de référé fait partie. Pour la doctrine les "vrais" jugements sur le fond sont ceux qui relèvent du principal (C. pr. civ., art. 4 N° Lexbase : L1113H4Y). Par extension, elle convient que le code peut inclure parmi les jugements sur le fond, ceux qui se prononcent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui mettrait fin à l'instance. Dans tous les cas, ce caractère du fond s'apprécie au regard des pouvoirs juridictionnels de la juridiction saisie. L'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée et elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles puisque le juge n'est hypothétiquement pas dessaisi ; L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10ème éd., LexisNexis, 2017, p. 94, n° 89.

[11] Un nouveau doute s'agrège en ce qu'il n'est pas certain que l'affaire en référé puisse être automatiquement orientée vers ce circuit à bref délai si le président de la chambre ne le décide pas au final (C. pr. civ., art. 904-1, 905), C. Lhermitte, Circuit court de droit : les obligations procédurales des parties en l'absence d'un avis de fixation, Gaz. Pal, 15 mai 2018, n° 17, p. 56.

[12] CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 17 mai 2018, n° 17/22275 (N° Lexbase : A0272XNE) : "Mme O. a respecté ces obligations. Si elle a demandé la fixation prioritaire au lieu d'une autorisation d'assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner lieu à caducité de l'appel." ; ces décisions étaient avant soumises à l'appel et non au contredit, Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B (N° Lexbase : A6270I4Y ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E3960EU9).

[13] C. com., art. R. 661-6 (N° Lexbase : L7798LLE) et R. 823-5 (N° Lexbase : L5821K9H) ; C. Conso., art. 623-4 (N° Lexbase : L0809K74) ; C. proc. civ. d’exécution, art. R. 121-20 (N° Lexbase : L7259LEL) et R. 311-7 (N° Lexbase : L7260LEM) ; d'autres textes prévoient encore que l'appel suit exclusivement la procédure à jour fixe de droit commun.

[14] CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 5 juillet 2018, n° 18/01825 (N° Lexbase : A2217XWZ) : "Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'appel d'un jugement du juge de l'exécution statuant exclusivement sur la compétence doit se faire par la procédure à jour fixe".

[15] CA Toulouse, 3ème ch., 8 mars 2018, n° 17/05335 (N° Lexbase : A7582XTY), v. Annexe 6 de la Circulaire du 4 août 2017 ; Cass. civ. 2, 11 mai 2017, n° 16-14.868, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4629WCG ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : A4629WCG).

[16] CA Nîmes, 1ère ch., 28 juin 2018, n° 18/00264 (N° Lexbase : A2861XUI) : "Si le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président a bien compétence pour prononcer avec autorité de chose jugée au principal les sanctions de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel ou d'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, sa compétence se limite aux causes de caducité ou d'irrecevabilité visées par les articles 905-2 et l'article 930-1 du Code de procédure civile".

[17] Cass. avis, 20 décembre 2017, n° 17019 (N° Lexbase : A7024W9Z), n° 17020 (N° Lexbase : A7025W93) et 17021 (N° Lexbase : A7027W97 ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0887GA4) et Cass. avis, 12 juillet 2018, trois avis, n° 15010 (N° Lexbase : A9885XXE), n° 15011 (N° Lexbase : A9193XXR), n° 15012 (N° Lexbase : A9194XXS ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E0899GAK).

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