Réf. : CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17 (N° Lexbase : A3604X4A)
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par Marie Le Guerroué
le 19 Septembre 2018
► Une personne ne peut pas être exclue du bénéfice de la protection subsidiaire si elle est considérée avoir «commis un crime grave» sur la seule base de la peine encourue selon le droit de l’Etat membre concerné ;
► L’autorité ou la juridiction nationale statuant sur la demande de protection subsidiaire doit apprécier la gravité de l’infraction en procédant à un examen complet des circonstances propres au cas individuel concerné. Ainsi statue la CJUE dans une décision du 13 septembre 2018 (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17 N° Lexbase : A3604X4A).
Dans cette affaire, un ressortissant afghan, avait obtenu en Hongrie le statut de réfugié en raison du risque de persécution qu’il encourait dans son pays d’origine. Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte ultérieurement, il avait demandé que le consulat d’Afghanistan soit pleinement informé de son sort. Considérant qu’il pouvait être déduit de cette demande de protection volontairement adressée au pays d’origine que le danger de persécution avait disparu, les autorités hongroises avaient retiré à ce dernier son statut de réfugié.
Plus tard, dans le cadre d’une nouvelle procédure administrative, les autorités hongroises avaient rejeté la demande du ressortissant afghan, tant au regard du statut de réfugié que du statut conféré par la protection subsidiaire, tout en constatant l’existence d’un obstacle au refoulement. En particulier, la protection subsidiaire ne pouvait pas être octroyée à M. Ahmed en raison de l’existence d’un motif d’exclusion au sens de la loi hongroise sur le droit d’asile transposant la Directive de l’Union sur les réfugiés (Directive (UE) 2011/95 du Parlement européen et du Conseil, 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale N° Lexbase : L8922IRU), à savoir la commission d’un «crime grave» pour lequel le droit hongrois prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus. L’intéressé a contesté la décision de rejet devant les juridictions hongroises en soutenant que la réglementation nationale privait de tout pouvoir d’appréciation les organes administratifs chargés de son application ainsi que les juridictions chargées de contrôler la légalité des décisions administratives, alors que l’expression «a commis un crime grave» utilisée dans la Directive impliquerait l’obligation d’apprécier l’ensemble des circonstances du cas individuel concerné. Saisi du litige le tribunal administratif et du travail de Budapest demandait à la Cour de justice d’interpréter cette expression en tant que motif d’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire. Cette juridiction se demande plus particulièrement si la gravité du crime peut être déterminée sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de l’Etat membre concerné.
La CJUE répond donc par la négative en énonçant la solution susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5530E7X).
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