Réf. : Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-731 QPC (N° Lexbase : A3659X4B)
Lecture: 2 min
N5491BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 19 Septembre 2018
►Les dispositions de l’article 415 du Code des douanes (N° Lexbase : A8572XTN) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2018 (Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-731 QPC N° Lexbase : A3659X4B).
Pour rappel, cet article prévoit que «seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants».
La requérante a été poursuivie, à l’issue d’un contrôle douanier, des chefs de complicités de transfert non déclaré de sommes d’argent, de blanchiment douanier, de blanchiment du produit d’un délit et de trafic de stupéfiants. Elle soutenait que l’article 415 du Code des douanes, en ce qu’il interdisait une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans pour réprimer le délit de blanchiment douanier était contraire aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.
Compte tenu, d'une part, de l'écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d'emprisonnement et, d'autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, l'instauration de cette peine d'emprisonnement minimale n'interdit pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel estime qu’en punissant d'une peine minimale d'emprisonnement de deux ans le délit de blanchiment de certains produits d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour lequel la peine maximale d'emprisonnement encourue est de dix ans, le législateur n'a pas méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465491