La lettre juridique n°754 du 20 septembre 2018 : Consommation

[Brèves] Droit de rétraction : la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un architecte

Réf. : Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-17.319, FS-P+B (N° Lexbase : A7795X4H)

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par Vincent Téchené

le 19 Septembre 2018

► La communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrant pas dans le champ de l'activité principale d’un architecte, ce dernier bénéficie du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 (N° Lexbase : L2014KGP), devenu L. 221-18 (N° Lexbase : L1567K78) du Code de la consommation. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 septembre 2018, n° 17-17.319, FS-P+B N° Lexbase : A7795X4H).

 

En l’espèce, le 17 juillet 2014, hors établissement, un architecte, a souscrit un contrat, avec une société, de création et de licence d'exploitation d'un site internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d'autres prestations annexes. Le 2 septembre suivant, l’architecte a dénoncé le contrat. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l'a assigné en paiement. La cour d’appel a confirmé l'anéantissement des effets du contrat et a condamné la société  à rembourser les sommes versées par l’architecte en exécution de celui-ci (CA Douai, 23 mars 2017, n° 16/00837 N° Lexbase : A0009UGG).

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-16-1, III (N° Lexbase : L2015KGQ), devenu L. 221-3 (N° Lexbase : L1582K7Q) du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

 

Puis, énonçant, en second lieu, la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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