Il résulte de l'article L. 231-2, k, du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7277AB7) que le contrat de construction de maison individuelle doit, notamment, comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Par un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ) de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-21.331, FS-P+B
N° Lexbase : A5429HXD). En l'espèce, les époux V. et la société B. avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société B. ayant été placée en liquidation judiciaire, la société C., garant de livraison, avait désigné la société E. pour achever les travaux, lesquels avaient été réceptionnés le 20 septembre 1996. Des désordres étant apparus, une expertise avait été ordonnée. Après dépôt du rapport, les époux V. avaient assigné les intervenants à l'acte de construire et, parallèlement, la société C.. Pour contester la décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 4 mai 2010 les déboutant de leur demande formée contre la société C. ( CA Dijon, 1ère ch., 4 mai 2010, n° 08/00835
N° Lexbase : A3823GAT), les époux V. faisaient valoir que ceux qui, par une activité de gestion, prévention, contrôle, direction ou de coordination, concourent à la réalisation d'une opération de construction, relevaient de la présomption de garantie décennale et que le garant de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; ainsi, selon eux, tenu, en cas d'inachèvement de l'immeuble par le constructeur, d'effectuer ou de faire effectuer sous sa responsabilité les travaux en vue de la réalisation finale de l'ouvrage, le garant de livraison devait être réputé constructeur. Mais ces arguments n'auront pas convaincu la Haute juridiction qui relève que, en ayant constaté qu'en exécution de sa garantie, la société C. avait, conformément à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L6830HCX), désigné la société S. pour achever la construction, la cour d'appel a exactement retenu que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui conférait pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction.
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