Le Quotidien du 17 septembre 2018 : Majeurs protégés

[Brèves] Placement en garde à vue d’un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur

Réf. : Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC (N° Lexbase : A3658X4A)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 19 Septembre 2018

Le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6284H9M), en ce qu’il n’impose pas aux autorités policières ou judiciaires d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue, doit être déclaré contraire à la Constitution ; la date de l’abrogation des dispositions concernées est fixée au 1er octobre 2019.

 

C’est ainsi que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 14 septembre 2018 (Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC N° Lexbase : A3658X4A).

 

Pour rappel, en application des dispositions concernées, lorsque des poursuites pénales sont engagées à l’encontre d’un majeur protégé, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit en informer son curateur ou son tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il en va de même lorsque le majeur protégé fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou lorsqu’il est entendu comme témoin assisté. Le curateur ou le tuteur est alors autorisé à prendre connaissance des pièces de la procédure et bénéficie de plusieurs prérogatives visant à lui permettre d’assurer la préservation des droits du majeur protégé. Or, ces dispositions ne s’appliquent pas à la garde à vue.

 

Les Sages relèvent, alors, que ni les dispositions contestées (le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale) ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue est placée sous curatelle ou sous tutelle et d’informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l’objet.

 

Ainsi, dans le cas où il n’a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.

 

Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.

 

Par suite, le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution, étant précisé que la date de l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2019. En effet, les Sages relèvent qu’ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne leur appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait notamment pour effet de supprimer l’obligation pour le procureur de la République et le juge d’instruction d’aviser le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, en cas de poursuites pénales à l’encontre d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives (cf. les Ouvrages «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables » N° Lexbase : E3463E4Z et «Procédure pénale» N° Lexbase : E2100EUC).

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