Le Quotidien du 17 septembre 2018 : Retraite

[Brèves] Protection de la pension de vieillesse du travailleur salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur

Réf. : CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-17/17 (N° Lexbase : A3732X3M)

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N5418BXX

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[Brèves] Protection de la pension de vieillesse du travailleur salarié en cas d’insolvabilité de l’employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47765383-breves-protection-de-la-pension-de-vieillesse-du-travailleur-salarie-en-cas-dinsolvabilite-de-lemplo
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par Laïla Bedja

le 12 Septembre 2018

L’article 8 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (N° Lexbase : L6970IBR), doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur ;

Cet article, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni). Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-17/17 N° Lexbase : A3732X3M).

 

Dans le cadre d’un litige opposant un travailleur britannique ayant pris sa retraite de manière anticipée, au Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, ci-après le «Conseil du PPF»), au sujet du calcul de ses droits à prestations de vieillesse, la cour d’appel anglaise a posé, notamment, la question préjudicielle suivante : "l’article 8 de la Directive 80/987/CEE [du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur] [à présent remplacé par l’article 8 de la Directive 2008/94] impose-t-il aux Etats membres de garantir que chaque travailleur salarié particulier reçoive au moins 50 % de la valeur de ses droits acquis à des prestations de vieillesse dans l’hypothèse où son employeur devient insolvable (à la seule exception des cas d’abus, auxquels l’article 10, sous a), de ladite directive s’applique) ?".

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de justice de l’Union européenne ajoute que selon le libellé de l’article 8 de la Directive 2008/94, les Etats membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de Sécurité sociale.

 

A cet égard, les Etats membres bénéficient, certes, d’une large marge d’appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de cette protection, qui exclut une obligation de garantie intégrale (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, aff. C‑278/05 N° Lexbase : A6345DT8, points 36 et 42 à 45 ; du 25 avril 2013, aff. C‑398/11 N° Lexbase : A5582KCQ, point 42, ainsi que du 24 novembre 2016, aff. C‑454/15 N° Lexbase : A5117SID, point 34).

 

Par conséquent, l’article 8 de la Directive 2008/94 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres réduisent, en poursuivant des objectifs économiques et sociaux légitimes, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité, les droits acquis de travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur.

 

Toutefois, en ce qui concerne l’article 8 de la Directive 80/987, devenu article 8 de la Directive 2008/94, la Cour a jugé que des dispositions de droit interne susceptibles d’aboutir, dans certaines situations, à une garantie des prestations limitée à moins de la moitié des droits acquis ne peuvent être considérées comme répondant à la définition du terme «protéger» utilisé dans cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, C‑278/05, point 57).

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