Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B (N° Lexbase : A7265X3H)
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par Aziber Seïd Algadi
le 12 Septembre 2018
► En application de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Aussi, la saisie conservatoire a pour seul effet de rendre indisponible la créance du créancier saisissant, objet de cette saisie, sans remettre en cause son exigibilité.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H ; sur la prohibition des contestations après l'audience d'orientation, cf. Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-19.894, F-P+B N° Lexbase : A5585XUE).
En l’espèce, les 29 septembre et 9 novembre 2015, une société et ses mandataires ont fait délivrer à leur débitrice deux commandements à fin de saisie immobilière portant sur diverses parcelles de vigne dont elle est propriétaire et l’ont fait assigner à une audience d’orientation.
Le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
La débitrice, ayant relevé appel de ce jugement, a fait valoir que la créance de la société n’était plus exigible en raison d’une saisie conservatoire autorisée par le président d’un tribunal de commerce sur cette créance. Elle a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Dijon, 15 novembre 2016, n° 16/00976 N° Lexbase : A2868SI3) de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l’exigibilité de la créance de la société, en violation des articles R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
A tort selon la Haute juridiction qui, après avoir énoncé le principe susvisé, rejette le pourvoi ainsi formé (cf. les Ouvrages "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9542E8W et N° Lexbase : E9605E8A).
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