Le Quotidien du 17 septembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA : quid de l’existence de numéros d’identification fiscale différents pour un siège et sa succursale ?

Réf. : CJUE 7 août 2018, aff. C-16/17 (N° Lexbase : A0034X3N)

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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Septembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), telle que modifiée par la Directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (N° Lexbase : L8093IMP), ainsi que le principe de neutralité doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’administration fiscale d’un Etat membre considère qu’une société qui a son siège dans un autre Etat membre ainsi que la succursale qu’elle détient dans le premier de ces Etats constituent deux assujettis distincts au motif que ces entités disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale, et refuse, pour cette raison, à la succursale le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur des notes de débit émises par un groupement d’intérêt économique dont ladite société, et non pas sa succursale, est un membre.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 7 août 2018 (CJUE 7 août 2018, aff. C-16/17 N° Lexbase : A0034X3N).

 

En l’espèce, une société de droit allemand, a obtenu au Portugal, le numéro d’identification fiscale, correspondant à une entité non-résidente sans établissement stable pour la réalisation d’un acte isolé, à savoir l’acquisition de parts sociales. Plus tard, une des succursales a été immatriculée au Portugal en tant qu’entité non-résidente ayant un établissement stable sous forme de succursale et s’est vu attribué son propre numéro d’identification fiscale.

 A l’occasion d’un contrôle fiscal de la succursale portant sur les exercices comptables des années 2009 à 2011, l’ATA a établi un rapport dans lequel elle précise que la succursale et la société allemande sont deux entités différentes qui disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale différent. L’ATA a donc demandé à la succursale de rembourser les montants correspondant à la TVA irrégulièrement déduite. Le tribunal arbitral en matière fiscal avait décidé de surseoir à statuer et renvoyer l’affaire devant la CJUE pour chercher en substance, si notamment les articles 167 et 168 de la Directive TVA ainsi que le principe de neutralité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un Etat membre considère qu’une société qui a son siège dans un autre Etat membre ainsi que la succursale qu’elle détient dans le premier de ces Etats constituent deux assujettis distincts au motif que ces entités disposent chacune d’un numéro d’identification fiscale, et refuse, pour cette raison, à la succursale le droit de déduire la TVA sur des notes de débit émises par un GIE dont ladite société, et non pas sa succursale, est un membre.

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