La lettre juridique n°753 du 13 septembre 2018 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Licenciement d’un médecin-chef catholique en raison d’un remariage après un divorce : possible discrimination fondée sur la religion

Réf. : CJUE, 11 septembre 2018, aff. C-68/17 (N° Lexbase : A7500X38)

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par Blanche Chaumet

le 12 Septembre 2018

► Le licenciement d’un médecin-chef catholique par un hôpital catholique en raison de son remariage après un divorce peut constituer une discrimination interdite fondée sur la religion. L’exigence pour un médecin-chef catholique de respecter le caractère sacré et indissoluble du mariage selon la conception de l’Eglise catholique n’apparaît pas constituer une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée, ce qu’il appartient toutefois à la Cour fédérale allemande du travail de vérifier en l’espèce. Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (CJUE, 11 septembre 2018, aff. C-68/17 N° Lexbase : A7500X38).

 

En l’espèce un médecin-chef de confession catholique a travaillé comme chef du service de médecine interne d’un hôpital géré par une société allemande soumise au contrôle de l’archevêque catholique de Cologne en Allemagne. Quand la société a appris que le médecin, après son divorce de sa première épouse avec laquelle il était marié selon le rite catholique, s’était de nouveau marié civilement sans que son premier mariage ait été annulé, elle l’a licencié.

 

Selon la société, le médecin a, en concluant un mariage invalide selon le droit canonique, manqué de manière caractérisée à ses obligations de loyauté découlant de son contrat de travail, lequel renvoie au règlement fondamental applicable au service ecclésial dans le cadre des relations de travail au sein de l’Eglise (GrO 1993), qui prévoit que la conclusion d’un mariage invalide selon le droit canonique par un employé catholique exerçant des fonctions d’encadrement constitue une violation grave de ses obligations de loyauté et justifie son licenciement.

 

Le médecin a contesté son licenciement devant les juridictions du travail allemandes en faisant valoir que son remariage ne constituait pas un motif valable de licenciement. Selon lui, son licenciement violerait le principe de l’égalité de traitement dès lors que, conformément à la GrO 1993, le remariage d’un chef de service de confession protestante ou sans confession n’aurait eu aucune conséquence sur la relation de travail avec la société.

 

C’est dans ce contexte que la Cour fédérale allemande du travail demande à la CJUE d’interpréter la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) qui interdit en principe qu’un travailleur soit discriminé en fonction de sa religion ou de ses convictions tout en permettant, sous certaines conditions, aux Eglises et autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions de requérir de leurs employés une attitude de bonne foi et de loyauté envers cette éthique.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise que s’il appartient, en l’espèce, à la Cour fédérale allemande du travail de déterminer si, au regard de la nature des activités professionnelles concernées ou du contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique en question, elle indique que l’adhésion à la conception du mariage prônée par l’Eglise catholique n’apparaît pas nécessaire pour l’affirmation de l’éthique de la société allemande en raison de l’importance des activités professionnelles exercées par le médecin, à savoir la fourniture, dans le milieu hospitalier, de conseils et de soins médicaux ainsi que la gestion du service de médecine interne dont il était le chef. Elle ne semble donc pas être une condition essentielle de l’activité professionnelle, ce qui est corroboré par la circonstance que des postes similaires ont été confiés à des employés qui n’étaient pas de confession catholique et qui n’étaient ainsi pas tenus à la même exigence d’attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de la société (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2590ET4 ; N° Lexbase : E2716ETR et N° Lexbase : E4589EXA).

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