Le Quotidien du 6 septembre 2018 : Collectivités territoriales

[Brèves] Contrôle de la légalité des actes des autorités locales : régime de l’acte créateur de droits remis en vigueur du fait de l'annulation de son retrait

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 419204, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : L5605LL8)

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par Yann Le Foll

le 05 Septembre 2018

Lorsqu'une décision créatrice de droits remise en vigueur du fait de l'annulation de son retrait par le juge a pour auteur l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5098ISM), il appartient à cette autorité de transmettre cette décision au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d'annulation. Le préfet dispose alors de la possibilité de déférer au tribunal administratif la décision ainsi remise en vigueur du fait de cette annulation s'il l'estime contraire à la légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code (N° Lexbase : L8661AAZ). Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 419204, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L5605LL8).

 

 

Dans le même avis, il avait précédemment indiqué que, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation.

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