Réf. : CEDH, 28 août 2018, Req. 60934/13, disponible en anglais
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N5310BXX
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par Aziber Seïd Algadi
le 05 Septembre 2018
► C’est aux seules juridictions internes qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à leur permettre de statuer. Ni le refus de saisir la CJUE, ni le défaut de motivation de cette décision, ne peuvent passer pour arbitraire.
Telle est la substance d’un arrêt de la CEDH, rendu le 28 août 2018 (CEDH, 28 août 2018, Req. 60934/13, disponible en anglais).
Dans cette affaire, en 1995, un travailleur, ayant exercé en Hongrie et en Autriche, se vit attribuer une pension d’invalidité. En 2006, à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en 2004, il a demandé une revalorisation de ses droits à pension conformément à un Règlement de l’UE qui disposait que les droits des personnes auxquelles une pension était versée pouvaient, à la demande de celles-ci, être recalculés. En septembre 2006, l’autorité de première instance et ensuite celle de deuxième instance ont relevé le montant de sa pension. Le travailleur forma un pourvoi contre la décision devant la Cour suprême qui confirma la décision. Après un recours vain devant la Cour constitutionnelle, il saisit la CEDH en invoquant notamment la violation de l’article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), en ce que les autorités n’avaient pas dûment pris en compte les règles applicables de l’UE qui, selon lui, imposaient en particulier aux juridictions nationales de dernière instance de motiver les refus de renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Enonçant la règle susvisée, la CEDH déclare irrecevable le grief tiré d’un manque d’équité de la procédure (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5651EYX).
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