Réf. : CEDH, 4 septembre 2018, Req. 6810/09 (N° Lexbase : A3187X3G)
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par June Perot
le 05 Septembre 2018
► La condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour dénigrement de la République de la Turquie, en raison de la publication d’un livre portant sur les circonstances de la disparition d’un journaliste, constitue une violation du droit à la liberté d’expression. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 4 septembre 2018 (CEDH, 4 septembre 2018, Req. 6810/09 N° Lexbase : A3187X3G).
L’affaire concernait une procédure pénale diligentée à l’encontre du propriétaire d’une maison d’édition pour dénigrement de la République de la Turquie à travers la publication de l’ouvrage litigieux qui traitait de la disparition d’un journaliste. Il y était allégué que le journaliste en question avait été enlevé par les gardiens d’un village et par les membres de la contre-guérilla alors qu’il était sur place pour une enquête journalistique. En octobre 2005, le tribunal correctionnel l’avait alors condamné à six mois d’emprisonnement en application de l’article 301 § 1 du nouveau Code pénal alors en vigueur au 1er juin 2005. Le jugement avait été infirmé par la Cour de cassation au motif que la disposition pénale la plus favorable n’avait pas été appliquée à l’intéressé. Finalement, il fut condamné en novembre 2008 au paiement d’une amende en application de l’article 159 § 1 du Code pénal, le tribunal estimant que le contenu du livre dénigrait publiquement la République turque. A la suite d’un pourvoi en cassation, l’affaire fut rayée du rôle pour prescription légale.
Pour conclure à une violation de l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la Cour revient d’abord sur la question de la qualité de la loi pénale. Elle rappelle ses doutes quant à la prévisibilité des articles 301 du nouveau Code pénal et 159. Elle a conclu dans un arrêt du 25 octobre 2011 (CEDH, 25 octobre 2011, Req. 27520/07), que l’article 301 ne satisfaisait pas à l’exigence de qualité de la loi pénale car son libellé est excessivement large et vague et fait peser sur l’exercice de la liberté d’expression une menace permanente et qu’il ne permet pas aux personnes de régler leur conduite et de prévoir les conséquences de leurs actes.
La Cour juge aussi que les passages litigieux du livre étaient dépourvus de tout caractère «gratuitement offensant» ou injurieux et qu’ils n’incitaient ni à la violence ni à la haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération. Elle estime, par conséquent, que la procédure pénale incriminée, qui a pu provoquer un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés (la protection de la sûreté publique et de celle de la sécurité nationale) et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
En application de l’article 46 de la Convention (N° Lexbase : L4782AQ8), la Cour estime que la mise en conformité du droit interne avec l’article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour constituerait une forme appropriée d’exécution qui permettrait de mettre un terme aux violations constatées du droit à la liberté d’expression dans les affaires relatives aux procédures engagées sur le fondement des articles 159 du Code pénal et 301 du nouveau Code pénal.
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