Le Quotidien du 6 septembre 2018 : Concurrence

[Brèves] Concentrations : décision de la présidente de l'Autorité de la concurrence sur une demande d'agrément d'un repreneur proposé par une partie notifiante

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 414654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6329XY3)

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[Brèves] Concentrations : décision de la présidente de l'Autorité de la concurrence sur une demande d'agrément d'un repreneur proposé par une partie notifiante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47682619-brevesconcentrationsdecisiondelapresidentedelautoritedelaconcurrencesurunedemandedagre
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par Vincent Téchené

le 05 Septembre 2018

► Si l'article L. 461-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2037KGK) précise que le président de l'Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut adopter seul une des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 du même code (N° Lexbase : L2040KGN) ou nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures, la procédure selon laquelle un repreneur proposé par une partie notifiante peut être agréé n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire spécifique. Dès lors, il résulte de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L6276AIB) que le silence gardé par l'Autorité de la concurrence sur une telle demande d'agrément ne peut valoir que décision de rejet. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 414654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6329XY3).

 

L’Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties de céder cinq magasins. La présidente de l'Autorité de la concurrence a gardé le silence pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément d’un repreneur puis a pris une décision explicite de rejet de cette demande.

Apportant la précision précitée, le Conseil d’Etat retient que le moyen soulevé en l'espèce par la requérante, tiré de ce que, compte tenu de la date à laquelle cette décision a été prise, le silence gardé sur sa demande d'agrément devait s'analyser non comme le rejet de cette demande mais comme le retrait d'une décision implicite favorable qui ne pouvait être prise sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations ne pouvait donc qu'être écarté.

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient que la décision prise par la présidente de l'Autorité de la concurrence sur une demande d'agrément d'un repreneur proposé par une partie notifiante constitue une décision individuelle prise en application de la décision autorisant l'opération de concentration, qui revêt elle-même un caractère individuel. Pour contester la décision prise sur la demande d'agrément, ne peut être utilement invoquée l'illégalité de la décision de concentration dès lors que celle-ci est devenue définitive.

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