Le Quotidien du 25 juillet 2011 : Droit financier

[Brèves] Manquements professionnels d'un OPCVM contractuel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 327980, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0257HWG)

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le 26 Juillet 2011

Dans un arrêt du 13 juillet 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 327980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0257HWG), le Conseil d'Etat revient sur la thématique des manquements professionnels des OPCVM contractuels. A la suite d'une enquête sur les activités d'une société de gestion de portefeuille (SGP), l'AMF a décidé de retirer l'agrément dont disposait cette société, agrément qui concernait l'activité de gestion d'OPCVM contractuels avec ou sans effet de levier. Elle a infligé, de plus, par une décision du 26 février 2009 (décision AMF, 26 février 2009, sanction N° Lexbase : L1822IE9), une sanction pécuniaire à la société ainsi qu'à ses dirigeants. Les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision, ce, par le biais de plusieurs arguments. Ils contestent, tout d'abord la régularité de la procédure : les différents arguments, tirés notamment de la méconnaissance des article R. 621-38 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8896INS), relatif à la notification des griefs, et R. 621-7 du même code (N° Lexbase : L4216IBR), sur la suppléance des membres de la commissions des sanctions sont successivement écartés. Sur le fond, le Conseil d'Etat confirme, tout d'abord, le raisonnement de la commission des sanctions relatif à la tarification des frais de gestion : l'AMF n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs en affirmant que le prélèvement de frais de gestion fixes avait préjudicié aux intérêts des mandants tout en reconnaissant que la société avait mis en place un système de restitution après provisionnement des frais de gestion variables. De même, l'OPCVM a effectivement violé les dispositions de l'article R. 214-19 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8905HZT) imposant que les OPCVM puissent à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan. Cependant, la décision de sanction est partiellement censurée, l'AMF ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que les investissements opérés n'étaient pas adaptés à la situation des mandants et aux objectifs de gestion prudente qu'ils poursuivaient. En effet, ces derniers avaient signé des avenants à leurs mandats de gestion autorisant l'investissement dans des fonds contractuels. Ces avenants étaient, lors de leur présentation aux mandants, assortis de prospectus les informant des risques qu'impliquait la détention de parts dans ces fonds contractuels : les mandants devaient, dans ces conditions, être regardés comme ayant, en signant les avenants en cause, consenti à assumer de tels risques. En conséquence, les sanctions infligées aux mis en cause sont minorées.

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