Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient que les intérêts fixés par la convention de cession de titres, et prévoyant que ceux-ci s'appliquent en cas de versements du prix de cession postérieurement à la date stipulée, sont des intérêts moratoires et suivent le même régime d'imposition que la créance dont ils sont l'accessoire. En l'espèce, un contribuable a cédé les titres qu'il possédait dans une société, par le biais d'une convention qui stipulait que le prix global, dont le montant définitif serait arrêté entre les parties, serait intégralement payé au plus tard le 15 septembre 1999 et qu'à défaut de paiement dans ce délai, les sommes restant dues seraient assorties d'un intérêt de 8 % par an. Le contribuable a, en effet, perçu ces intérêts, que l'administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le juge rappelle que les intérêts moratoires relatifs à une somme due constituent, pour le créancier, un élément accessoire de cette dernière, de même nature que la créance elle-même, et non pas un revenu tiré de cette créance et, le cas échéant, distinctement imposable comme tel (CGI, art. 124
N° Lexbase : L2139HLS). Il confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 5ème ch., 20 avril 2009, n° 06LY01111, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0763ELT), en ce qu'il a qualifié les intérêts servis en l'espèce d'intérêts moratoires, qui correspondaient au paiement différé d'une partie du prix de cession des parts de la société, et alors même que leur taux avait été fixé par voie conventionnelle. Ainsi, ces intérêts, qui sont l'accessoire du prix de cette créance, devaient être soumis au même régime fiscal que la plus-value résultant de la cession (CE 8° et 3° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 328792, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0262HWM) .
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