Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, selon laquelle l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, serait contraire, en l'espèce, aux articles 5 (
N° Lexbase : L1369A9L) et 11 (
N° Lexbase : L1358A98) de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, en ce qu'il ne vise à sanctionner que les provocations discriminatoires commises à l'encontre de personnes ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et non une provocation discriminatoire visant des produits en fonction d'une certaine politique effectuée par une nation, étant observé que les articles précités de la Déclaration des droits de l'Homme indiquent, d'une part, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi, est autorisé, ce qui suppose que le droit soit accessible et prévisible, et, d'autre part, que la liberté d'expression est un droit fondamental (Cass. QPC, 7 juin 2011, n° 10-88.315, F-P+B
N° Lexbase : A8455HTC). En effet, selon la Haute juridiction, la question posée ne présentait pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'elle revient, dans la procédure en cause, à contester la qualification appliquée aux faits poursuivis par le ministère public et les juges du fond qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
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