Par un arrêt rendu le 16 juin 2011 (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 11-80.345, F-P+B
N° Lexbase : A7409HTL), la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient, dans le cadre d'une procédure d'urgence avant dire droit, de casser dans toutes ses dispositions une ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2011, qui avait ordonné une mesure d'expertise afin de lui fournir les éléments lui permettant d'apprécier techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique ou de fichiers informatiques et, à cette fin, de fournir des éléments permettant de connaître le fonctionnement du logiciel utilisé par l'Autorité de la concurrence pour rechercher et saisir des fichiers informatiques dans les entreprises visitées. La Cour relève que pour ordonner avant dire droit l'expertise, dont l'objet est notamment d'obtenir les explications techniques sur les modalités auxquelles ont recouru les enquêteurs, de fournir tous éléments permettant d'évaluer techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages dans une messagerie électronique sans compromettre l'authenticité de ceux-ci, de décrire les possibilités de sélectionner les fichiers informatiques qui relèveraient d'un champ d'investigation précis et d'en dresser un inventaire lisible, le juge a notamment énoncé que le caractère sommaire du procès-verbal dressé pourrait peut-être commander son annulation s'il n'était pas démontré "
que les méthodes des enquêteurs étaient les seules qui garantissent la sécurité et l'efficacité des opérations". Il a ajouté, en outre, que son attention a été appelée sur des modalités de saisie et d'inventaire développées dans d'autres Etats, mieux à même de concilier les droits effectifs de la défense avec les articles 56 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7226IML) et L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2208IEI). Or, pour la Chambre criminelle, il appartenait au juge de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense. Aussi, le juge, qui ne pouvait ordonner une mesure d'instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait, a méconnu le principe issu des articles L. 450-4 du Code de commerce et 143 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1494H44), et aux termes duquel seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet d'une mesure d'instruction.
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