Par un arrêt rendu le 16 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation valide la requalification, retenue par les juges du fond, d'un bail emphytéotique en bail rural à long terme (Cass. civ. 3, 16 juin 2011, n° 10-17.169, FS-P+B
N° Lexbase : A7421HTZ). En l'espèce, un GFA avait, suivant acte authentique à effet au 1er juin 2000, donné à bail emphytéotique à M. B. un ensemble de biens bâtis et non bâtis lequel les avait mis ensuite à la disposition de l'EURL B., titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet le 4 mai 2001. M. B. et l'EURL avaient demandé la requalification de ce bail en bail rural à long terme avec toutes conséquences de droit et le GFA, à titre reconventionnel, la résiliation du bail aux torts du locataire. Selon la Cour suprême, en ayant relevé que la durée et la clause de cession du bail étaient contraires aux dispositions légales relatives au bail emphytéotique et exactement retenu que l'exploitation de biens loués devait être regardée comme régulière, au regard des articles L. 331-2 (
N° Lexbase : L6544HHT) et L. 331-6 (
N° Lexbase : L6546HHW) du Code rural dans leur rédaction applicable, si l'autorisation d'exploiter le cas échéant requise avait été accordée, même postérieurement à la conclusion du bail, à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire mettait ces biens en valeur, la cour d'appel, qui a relevé que l'EURL avait obtenu une autorisation d'exploiter le bien litigieux, a, à bon droit, requalifié le bail en bail rural à long terme et rejeté la demande de résiliation.
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