Le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3711ADS), tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 3, § 1, sous b) de la Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (
N° Lexbase : L9827AUI), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2011 (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.742, F-P+B
N° Lexbase : A4873HTN). Elle censure dès lors l'arrêt d'appel qui, pour prononcer la nullité de la marque semi-figurative incluant la dénomination "boîte à meuh" pour l'intégralité des produits et services visés par celle-ci dans les classes 16, 25, 28, 30 et 41, a retenu que l'adjonction d'un dessin naïf à la dénomination "boîte à meuh" devenue générique ne peut suffire à lui conférer un caractère distinctif suffisant dès lors que des jouets présentant des caractéristiques très voisines de forme, de fonction et de décoration étaient diffusés antérieurement au dépôt des marque et modèle précités, alors, selon la Cour régulatrice, que constatant tout au plus que la marque serait dépourvue de caractère distinctif pour les seuls jeux et jouets d'enfants reproduisant le meuglement d'une vache, et non pour chacun des produits et services couverts par la marque, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte.
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