L'absence de preuve d'un entretien normal de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la personne publique, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 309607, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5414HTP). En l'espèce, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur une route départementale, M. X a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé sa portière, le blessant et endommageant son véhicule. L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 6ème ch., 21 janvier 2008, n° 05MA01511
N° Lexbase : A4471D7Q) a condamné le département à indemniser M. X en réparation du préjudice. La Haute juridiction adopte la même position que les juges d'appel. Elle estime qu'en jugeant que, si le danger de chutes de pierres sur cette partie de la route départementale était signalé et que la vitesse y était limitée, le département n'apportait pas, en l'absence de tout contrôle approprié de la paroi, la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dont il est propriétaire, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits sans les dénaturer, n'a pas entaché sa décision, par ailleurs suffisamment motivée, d'une erreur de droit ni d'une contrariété de motifs (voir, à l'inverse, CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2008, n° 293857, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2353D9Z). En outre, dès lors qu'elle jugeait que la responsabilité du département était engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, elle n'avait pas à examiner le moyen, invoqué par M. X, d'une éventuelle responsabilité pour ouvrage exceptionnellement dangereux. Enfin, elle n'a pas dénaturé les écritures du département en relevant qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers. Dès lors, le département n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
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