Si la décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. En outre, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011 (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.850, FS-P+B
N° Lexbase : A7346HTA). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti, à deux époux, deux prêts pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Ultérieurement, le mari a été mis en liquidation judiciaire et après avoir adressé à l'épouse une mise en demeure, l'établissement de crédit a déclaré au passif du mari sa créance, qui a été admise par ordonnance du 28 novembre 2007, puis a assigné la femme en paiement. La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes du créancier, retenant, en substance, que la déchéance du terme n'était pas opposable à l'épouse qui ne faisait pas l'objet d'une procédure collective. L'établissement de crédit a donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en application du principe énoncé par elle. Elle considère qu'ayant relevé que la mise en demeure adressée à l'épouse ne faisait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre son mari en raison de sa liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celle-ci était inopposable à l'épouse
in bonis .
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