Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que le dirigeant qui ne prouve pas que son activité se réfère uniquement au chiffre d'affaires soumis à la TVA, dans une société qui exerce une activité soumise à la TVA et une autre non soumise, voit son salaire soumis à la taxe sur les salaires au
prorata du chiffre d'affaire non soumis à la TVA. En l'espèce, une société
holding exerce une activité composée de deux secteurs distincts : une activité de gestion financière et une activité de prestations de services au bénéfice des filiales. Le juge rappelle que, lorsque les activités d'une entreprise sont, l'application de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant, aux rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs, le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Plus spécifiquement, les fonctions de directeur général d'une société confèrent, à leurs titulaires, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. Concernant une société
holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant relève entièrement des secteurs passibles de la TVA et est donc placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Or, le chiffre d'affaire de la
holding relève, à moins de 90 %, de la TVA, à raison des prestations de services fournies aux filiales, et n'est pas soumise à la TVA pour plus de 10 % de son activité constituée par la gestion financière. Le juge décide, confirmant ainsi l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 22 juin 2009, n° 08NT00764, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2743EL8), que les rémunérations versées au dirigeant sont passibles de la taxe sur les salaires, au
prorata du chiffre d'affaires non assujetti à la TVA, car il n'est pas prouvé qu'il n'avait aucune attribution dans le secteur financier (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5432HTD ; voir CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 341018
N° Lexbase : A6077HTA et n° 331849
N° Lexbase : A6075HT8, inédits au recueil Lebon ) .
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