M. X, né en 1938 et de nationalité algérienne, a résidé en France depuis 1972 et est père de onze enfants. En raison de faits commis en 1994, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, il a subi une mesure d'éloignement du territoire en 1998 fondée sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il demande ici l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de long séjour. La Haute juridiction énonce que, pour se prononcer sur une requête, assortie d'allégations sérieuses, dirigée contre un refus de visa justifié par un motif d'ordre public, le juge de l'excès de pouvoir doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration. Il appartient, en conséquence, à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Or, le ministre de l'Immigration s'est borné, en défense, à faire valoir que le motif d'ordre public retenu par l'administration est corroboré par une note blanche établie par la direction centrale du renseignement intérieur, sans produire cette note, et en n'en indiquant la teneur qu'en termes très généraux. En l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat ne dispose donc pas des informations nécessaires pour apprécier la légalité du refus de visa attaqué. Il y a donc lieu, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit au ministre de l'Intérieur de produire, dans un délai d'un mois, les éléments qui peuvent être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, permettant au Conseil d'Etat de se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public retenu à l'appui de la décision attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 337992, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0409HTC). Il a déjà été jugé que la non délivrance d'un visa de long séjour pour risque de trouble à l'ordre public ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale (CE 7° s-s., 17 février 2010, n° 326038, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0253ES8).
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