L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement, cette formalité incombant au seul cédant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles les articles 1603 (
N° Lexbase : L1703ABP), 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ), 1607 (
N° Lexbase : L1707ABT) et 1610 (
N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, ensemble l'article L. 228-1 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable (
N° Lexbase : L6176AIL), dans un arrêt du 24 mai 2011 (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-12.163, F-P+B
N° Lexbase : A8714HSK). En l'espèce, les actionnaires d'une société (les cédants) ont promis de céder la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de ladite société, le cessionnaire s'étant engagé à les acquérir, avec faculté de substitution. La convention prévoyait que dès que les conditions suspensives qu'elle contenait auraient été levées, les parties s'engageaient à signer les ordres de mouvement portant sur les actions cédées d'une part, et à en payer le prix, d'autre part, et précisait que la transmission des actions devait s'opérer avec transfert de propriété le jour de la signature des ordres de mouvement au plus tard le 15 juin 2002. Le cessionnaire a indiqué lever la condition suspensive et reporter, en accord avec les cédants, la date de signature des "documents". La transmission des actions n'étant pas intervenue et la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le cessionnaire et la société appelée à se substituer à celui-ci, ont fait assigner les cédants pour voir prononcée la nullité de la convention sur le fondement du dol et du dépérissement de la chose vendue. Les cédants, invoquant la défaillance contractuelle du cessionnaire ont reconventionnellement demandé la condamnation de ce dernier et de la société appelée à se substituer à ce dernier à leur payer des dommages-intérêts en réparation de la privation du prix convenu. Les juges du fond ont rejeté les demandes des premiers et ont accueilli les demandes des cédants. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt des seconds juges. Enonçant le principe précité, elle en déduit que les juges d'appel ne pouvaient retenir, pour condamner le cessionnaire à indemniser les cédants, que si les actes de cession des actions n'ont pas été signés, c'est du fait du cessionnaire qui est donc mal fondé à se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue qu'il a lui-même provoquée en ne respectant pas son engagement réitéré de signer les actes de transfert des actions.
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