Le Quotidien du 7 juin 2011 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Transmission aux acquéreurs successifs d'un ouvrage de l'action en garantie décennale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 341414, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5843HS9)

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le 08 Juin 2011

Le Conseil d'Etat fait application au maître d'ouvrage public vendeur du principe de transmission aux acquéreurs successifs d'un ouvrage de l'action en garantie décennale dans une décision rendue le 23 mai 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 341414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5843HS9). La Haute juridiction souligne qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil (N° Lexbase : L1921ABR) que les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du même code. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 11 mai 2010, n° 08DA00593 N° Lexbase : A1383EXI) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la société X étant devenue propriétaire de l'entrepôt frigorifique construit et vendu par le syndicat mixte par la levée, le 21 avril 2006, de l'option prévue par le contrat de crédit-bail conclu avec la société Y, elle était, par suite, fondée à rechercher la responsabilité décennale de la communauté d'agglomération qui a succédé au syndicat. En outre, pour estimer que les désordres affectant les tunnels frigorifiques et les chambres froides de l'entrepôt le rendaient impropre à sa destination et que l'utilisation de ces chambres froides par la société X n'était pas de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité décennale, la cour a relevé qu'il ressortait du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif, d'une part, que le bâtiment était affecté de déformations irréversibles des plafonds des deux tunnels de congélation susceptibles de provoquer son effondrement et, d'autre part, que le défaut de conception de l'ouvrage était la seule cause des désordres l'affectant, ceux-ci n'étant pas imputables aux conditions de son utilisation et de son entretien par la société X. En retenant ces éléments, la cour a donc suffisamment motivé son arrêt.

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