Réf. : Cass. soc., 18 mai 2011, 5 arrêts, n° 10-21.705, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2902HRW), n° 10-60.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2903HRX), n° 10-60.300, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2906HR3), n° 10-60.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2904HRY) et n° 10-60.273, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2905HRZ)
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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
le 08 Juin 2011
Résumé
Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-21.705 et n° 10-60.069 L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif. Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.300 L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages. Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.264 Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5751IAA) alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94) excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il s'est désaffilié de ladite confédération. Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.273 L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections. |
Observations
I - L'importance de l'affiliation confédérale
En application de l'article L. 2133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2129H9Q), "les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux". Ce texte assure ainsi la libre constitution des unions et fédérations de syndicats. Par suite, un syndicat primaire peut faire le choix de l'autonomie, en ne rejoignant aucune structure plus vaste, ou décider, au contraire, de se regrouper avec d'autres, que ce soit sur un mode horizontal (unions) ou sur un mode vertical (fédérations). Ces unions et fédérations se regroupent ensuite en confédérations dont les membres sont toutefois les syndicats primaires (1). En résumé, s'offre à tout syndicat une option entre l'autonomie ou l'affiliation à une structure plus vaste.
Jusqu'à la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, on sait que l'affiliation d'un syndicat à une confédération reconnue représentative au niveau national interprofessionnel lui permettait de bénéficier d'une présomption irréfragable de représentativité. Quant aux syndicats ayant fait le choix de l'autonomie, il leur était néanmoins permis de prouver leur représentativité. Sous réserve de quelques dispositions transitoires, sur lesquelles il nous sera donné de revenir, la réforme précitée a fait voler ce schéma en éclat, en ne laissant subsister, à plus ou moins long terme, que la seule représentativité prouvée. Dans cette nouvelle situation, l'affiliation syndicale n'a, à l'évidence, plus le même sens. De même, la "désaffiliation" du syndicat suscite des interrogations renouvelées.
Un syndicat primaire peut quitter une confédération de différentes manières. Cette "désaffiliation" peut résulter de l'exclusion du syndicat de la confédération (2) ou de sa démission, généralement prévue par les statuts des confédérations. Elle peut aussi être le fait d'une scission syndicale, définie comme l'éclatement du syndicat par suite de dissensions internes (3). Dans cette hypothèse, une majorité veut entraîner le syndicat à adhérer à une nouvelle confédération contre le gré d'une minorité (4). Ces scissions syndicales ont, par le passé, généré d'importants contentieux, spécialement lors de la division entre CGT et CGT-FO en 1947. A l'époque, le contentieux portait essentiellement sur la dévolution des biens et des archives du syndicat (5).
On pouvait légitimement penser que, postérieurement à l'adoption de la loi du 20 août 2008, "la désaffiliation-affiliation" d'un syndicat allait poser d'autres problèmes, notamment au regard des nouveaux critères de la représentativité syndicale et, singulièrement, de l'audience électorale et de l'exigence que le syndicat ait une ancienneté minimale de deux ans dans le champ d'application professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation.
La Cour de cassation a d'ailleurs déjà eu à connaître de l'impact d'une "désaffiliation-affiliation" sur ce dernier critère. Dans cette espèce, était déjà en cause le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), qui, en mai 2009, a choisi de rejoindre l'UNSA alors qu'il était, depuis sa création en 2001, affilié à la CFTC (6). Pour aller à l'essentiel, le tribunal d'instance saisi du litige avait jugé que l'affiliation du syndicat à l'UNSA avait entraîné la création d'un nouveau syndicat et que, par conséquent, le décompte de l'ancienneté devait se faire à compter de la nouvelle affiliation. La Chambre sociale a censuré cette décision, considérant que le syndicat STAAAP avait fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération et qu'il n'était pas contesté qu'il avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres. En d'autres termes, la "désaffiliation-affiliation" n'ayant pas pour effet d'entraîner la constitution d'un nouveau syndicat, l'ancienneté du syndicat devait être conservée (7).
Rappelant que l'affiliation d'un syndicat à une confédération relève de la liberté syndicale, la Cour de cassation prend soin de souligner que le syndicat avait conservé son objet, tel qu'il est d'ailleurs défini par l'article L. 2131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2109H9Y). Ce faisant, mais la prudence doit être ici de mise, on peut se demander si la Cour de cassation n'entendait pas ainsi signifier que l'affiliation à telle ou telle confédération ne présente pas un aspect substantiel. Les arrêts rapportés ne nous paraissent guère en conformité avec cette interprétation. Mais ce sont d'autres conséquences de la "désaffiliation-affiliation" qui étaient ici en cause.
II - Les conséquences de la "désaffiliation-affiliation" du syndicat
Ainsi que nous l'avons évoqué en préambule, quatre des cinq arrêts sous examen intéressent la "désaffiliation-affiliation" d'un syndicat. Plus précisément, dans chacun de ces arrêts, était en cause le STAAAP, dont on a vu, qu'en mai 2009, il s'était désaffilié de la CFTC pour s'affilier l'UNSA. La Cour de cassation était appelée à se prononcer sur les conséquences de cette opération, d'une part, sur l'audience électorale du syndicat et, d'autre part, sur la présomption transitoire de représentativité.
Dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-21.705, Mme X avait été désignée déléguée syndicale au sein de la société Service prestation hygiène (société SPH) le 17 septembre 2008 par le syndicat STAAAP CFTC. Aux élections de représentants du personnel qui s'étaient déroulées en janvier 2009, ce syndicat avait obtenu plus de 10 % des suffrages. Il avait confirmé, le 20 janvier 2009, le maintien dans son mandat de Mme X. Le 7 mai 2009, le syndicat STAAAP s'était désaffilié de la CFTC pour s'affilier à la Fédération autonome des transports (FAT UNSA). Le 10 mars 2010, la Fédération générale des transports CFTC avait désigné Mme Y en qualité de déléguée syndicale, tandis que, par lettre du 7 avril 2010, le syndicat STAAAP UNSA confirmait la désignation de Mme X comme déléguée syndicale de son syndicat. La société SPH a contesté la désignation de Mme X.
Pour débouter la société SPH de sa contestation et valider la désignation de Mme X en qualité de délégué syndical du syndicat STAAAP UNSA, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aux dernières élections professionnelles la CFTC avait obtenu 11,54 % des suffrages, avait énoncé qu'il était constant que c'était en réalité le STAAAP alors affilié à la CFTC qui avait présenté des candidats à cette élection et, qu'en outre, c'était Mme X, candidate du STAAAP alors affilié à la CFTC, qui avait réuni sur son nom les trois voix sur les vingt-six valablement exprimées, et qu'ainsi le STAAAP, dont la personnalité morale s'était poursuivie en dépit de son changement d'affiliation, avait bien obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2177H9I). Ainsi que l'affirme la Chambre sociale, "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif". Par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, "alors que le syndicat STAAAP ne pouvait invoquer, pour établir sa représentativité, des suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la confédération CFTC et qu'il n'y était plus au jour de la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés".
Cette solution, que l'on retrouve dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-60.069 (8), nous paraît devoir être entièrement approuvée. On ne saurait dire que la Cour de cassation a ainsi fait respecter la lettre de la loi, totalement muette sur le problème dont elle était saisie. En revanche, la solution nous paraît tout à fait conforme à son esprit.
Il n'est guère besoin de rappeler que, depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dépend étroitement de l'audience électorale qu'ils ont obtenue lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2121-1). Ces élections n'ont donc plus le même sens qu'autrefois. Alors qu'antérieurement à la réforme elles permettaient essentiellement, sinon exclusivement (9), aux salariés de se choisir des représentants du personnel, elles conduisent également aujourd'hui à conférer la représentativité à un syndicat. En d'autres termes, le choix des électeurs n'est plus seulement dicté par la personne des candidats qui se présentent mais aussi, et surtout, par leur affiliation syndicale (10). La Cour de cassation ne dit pas autre chose lorsqu'elle affirme que "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs". Cela est d'autant plus vrai que les suffrages recueillis ne permettent pas uniquement de déterminer la représentativité des syndicats primaires dans l'entreprise. De leur addition, découle aussi la représentativité des organisations syndicales dans les branches et au niveau interprofessionnel.
Il faut donc admettre qu'en cas de désaffiliation après les élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages obtenus alors qu'il était affilié à une autre confédération pour se prétendre représentatif. En retenant la solution contraire, la Cour de cassation aurait créé un hiatus entre la représentativité dans l'entreprise et celle dans les branches et au niveau interprofessionnel et aurait méconnu l'intention des électeurs même si, il ne faut pas se le cacher, dans bien des cas, leur choix continuera de dépendre de la personne des candidats et non, ou dans une moindre mesure, de leur affiliation syndicale. Mais, à l'inverse, on peut parfaitement imaginer que tel ou tel électeur ayant voté pour une liste CFTC n'aurait pas nécessairement donné son vote à une liste présentée par un syndicat UNSA, serait-elle composée des mêmes personnes. Il faut remarquer que la Cour de cassation n'affirme pas que l'affiliation confédérale constitue "l'"élément essentiel du vote des électeurs, mais "un" élément essentiel de ce vote. Le choix de l'article indéfini laisse à penser que, pour la Cour de cassation, il faut présumer que c'est l'affiliation syndicale qui dicte le choix des électeurs. Mais ne peut-on pas alors envisager que cette présomption soit simple ? La solution retenue paraît l'exclure.
On peut, au demeurant, penser que la solution sera la même dans l'hypothèse où un syndicat autonome ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles choisirait par la suite de rejoindre une confédération. En ce cas, c'est son indépendance qui constitue un élément essentiel du vote des électeurs.
La "désaffiliation-affiliation" d'un syndicat ou encore l'affiliation d'un syndicat initialement indépendant conduit à lui faire perdre la représentativité acquise grâce aux suffrages obtenus lors des élections. Remarquons que le fait que le syndicat ne perde pas sa personnalité juridique postérieurement à cette décision ne change rien à l'affaire, cette considération étant étrangère à la question posée. Pour autant, on doit se demander, à la lecture des arrêts en cause, si l'affiliation confédérale du syndicat ne devient pas ainsi, de façon générale, un élément essentiel à l'objet du syndicat. Si tel était le cas, la "désaffiliation-affiliation" n'aurait certes pas pour effet de faire perdre au syndicat sa personnalité juridique. En revanche, on est en droit de se demander si une telle décision peut, dans le silence des statuts, être adoptée à la majorité. N'est-ce pas ici l'unanimité des adhérents qui devrait être requise ? (11)
Il faut, pour conclure sur ce point, relever que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne permettent pas de déterminer le sort du mandat du délégué syndical désigné par un syndicat représentatif qui ne l'est plus en raison de sa "désaffiliation". Dans les deux décisions sous examen, le syndicat STAAAP avait, en effet, soit confirmé la désignation, soit procédé à une nouvelle désignation postérieurement à sa "désaffiliation", ouvrant ainsi aux intéressés une faculté de contestation. Que se serait-il passé, si le syndicat était resté passif, laissant en quelque sorte subsister le mandat du délégué initialement désigné ? La solution nous paraît résider dans la caducité du mandat, compte tenu de la disparition d'un élément essentiel de sa validité.
Dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-60.300, rendu au visa des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) du Code du travail, la Cour de cassation reprend la solution de principe évoquée précédemment, selon laquelle "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs". Mais elle en tire cette fois-ci pour conséquence "qu'en cas de désaffiliation de ce syndicat, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions peut, si elle justifie de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle, procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % de leurs suffrages".
Cette solution, qui tire au fond les conséquences des deux décisions précédemment évoquées, ne semble pouvoir être qu'approuvée. On aura compris que le syndicat ne peut plus, postérieurement à sa "désaffiliation", se prévaloir des voix obtenues alors qu'il appartenait à la confédération délaissée. En revanche, ces voix restent l'apanage de cette même confédération et, à travers elle, de la fédération ou de l'union à laquelle était affilié le syndicat (12). Cela n'est pas sans rappeler une décision antérieure de la Cour de cassation dans laquelle elle a considéré que "l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant de la loi" (13).
Ces arrêts procèdent d'une même logique. Alors que jusqu'à la loi du 20 août 2008 la représentativité était bâtie sur une logique "descendante", spécialement en raison de la représentativité d'emprunt, elle l'est désormais de manière "ascendante". Dans la mesure où l'on admet que les suffrages exprimés aux élections professionnelles sont avant tout orientés par une étiquette syndicale, il faut considérer que, postérieurement à la "désaffiliation" du syndicat par l'intermédiaire duquel ils ont été obtenus, les groupements auxquels ce syndicat appartenait, et qui relèvent de la même étiquette, restent en droit de se prévaloir de cette audience électorale.
En application de l'article L. 2133-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2133H9U), "les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre". Par voie de conséquence, et la solution n'est pas nouvelle (14), une union de syndicats, une fédération ou une confédération peut désigner un délégué syndical dans l'entreprise. Mais, pour ce faire, l'union de syndicats est soumise aux mêmes exigences que le syndicat primaire. De là l'affirmation de la Cour de cassation selon laquelle la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions doit justifier de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle. Il s'agit là du rappel de l'une des conditions posées par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD) à la validité de la désignation d'un délégué syndical.
Mais, précisément, ce n'est pas la seule condition. Il résulte du même texte que l'organisation syndicale mandante doit être représentative dans l'entreprise et que le salarié désigné doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Or, la Cour de cassation fait peu de cas de ces exigences, soulignant même que le tribunal devait seulement vérifier l'existence d'une section syndicale constituée sous le sigle de l'union au jour de la désignation.
L'affirmation est troublante. Sans doute l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 dispose-t-il que "s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement". Mais, à tout le moins, convient-il de vérifier que tel est bien le cas.
Mais c'est certainement l'exigence de représentativité qui fait ici problème. Un syndicat primaire qui obtient au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise est bien représentatif à ce niveau. On peut aussi admettre que l'union de syndicats à laquelle il appartient est en droit de se prévaloir de ces suffrages. Pour autant, et à strictement parler, cela ne la rend pas représentative dans l'entreprise. Pour ne prendre qu'un exemple, une fédération n'est représentative que si elle a obtenu au moins 8 % des suffrages au niveau de la branche tout entière. La Cour de cassation s'en tient à l'affirmation selon laquelle la solution retenue a pour effet "de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10 % des suffrages", en passant sous silence la question de la représentativité et le principe de concordance (15). On peut ici se demander si la Cour de cassation ne tire pas des conséquences excessives de la "désaffiliation-affiliation" des syndicats primaires.
Dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-60.264, le STAAAP, dont on sait désormais qu'il était affilié à la CFTC jusqu'en 2009, avait désigné, le 11 mars 2010, un délégué syndical au sein de la société Swissport services CDG.
Le syndicat STAAAP UNSA reprochait au jugement attaqué d'avoir constaté son absence de représentativité au sein de l'entreprise et d'avoir annulé en conséquence la désignation litigieuse. A l'appui de son pourvoi, il avançait qu'en application des dispositions transitoires des articles 11 IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 est maintenue, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121 -du Code du travail alors en vigueur. En conséquence, le tribunal, en considérant que la désaffiliation du syndicat STAAAP de la CFTC avait entraîné la déchéance de sa présomption de représentativité, après avoir pourtant constaté que les syndicats de la société Swissport se trouvaient au jour de l'élection en cause dans la période transitoire et que le syndicat STAAAP était représentatif comme affilié à la CFTC au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 11, IV, et 13 de la loi n° 2008 789 du 20 août 2008.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant "que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de la publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121 1 du Code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il s'est désaffilié de ladite confédération".
Cette solution, qui nous paraît tomber sous le sens, n'appelle guère de commentaire. Le syndicat avait, en effet, procédé à une bien curieuse interprétation de la présomption de représentativité maintenue en application des dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 (16). Sans doute la Cour de cassation a-t-elle affirmé que cette présomption est irréfragable, interdisant par là-même, à qui que ce soit, de la contester (17). Mais, liée à une affiliation confédérale, cette présomption cesse, en bonne logique, au jour où le syndicat quitte la confédération. On est ici tenté de dire que la présomption de représentativité perd alors sa cause.
Cela étant, dans la mesure où l'on se trouve encore dans la période transitoire, postérieurement à sa "désaffiliation-affiliation", le syndicat est en mesure d'établir qu'il est représentatif, soit en s'affiliant à une confédération représentative au plan national et interprofessionnel (18), soit en en prouvant qu'il remplit les nouveaux critères légaux de représentativité, à l'exception de celui lié à l'audience électorale.
III - Les conséquences du changement d'affiliation des élus
L'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-60.273 offre une problématique différente. En l'espèce, lors des élections des membres du comité de l'établissement de Bourg-en-Bresse de la société Renault Truck qui s'étaient tenues le 12 juin 2008, les syndicats FO, CFDT, CGT et CFE CGC avaient présenté des candidats et le syndicat FO avait obtenu plusieurs élus. Par lettre du 5 février 2010, l'ensemble des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des représentants syndicaux de cette organisation ont indiqué qu'ils démissionnaient de ce syndicat pour créer une section syndicale affiliée au syndicat Sud industrie Rhône Alpes lequel, avait, le 4 février 2010, informé l'employeur de cette création et désigné un représentant de la section syndicale. Le syndicat FO a informé l'employeur, le 12 février 2010, qu'il révoquait les mandats de ses représentants, l'employeur prenant acte de ce changement d'affiliation. Par lettre du 15 mars 2010, adressée au directeur de l'établissement de Bourg-en-Bresse, le syndicat Sud industrie Rhône Alpes a désigné MM. X. et Y. en qualité de représentants syndicaux au comité d'établissement, désignations que la société Renault Truck a contestées.
Le syndicat Sud industrie Rhône-Alpes reprochait au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations de MM. X. et Y. en qualité de représentant syndicaux au comité d'établissement de Bourg-en-Bresse de la société pour des motifs tirés d'une part de la violation de l'article L. 2324-2 du Code du travail en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tirée de ce que seul un syndicat qui a présenté des candidats à l'élection du comité d'établissement et y a eu des élus peut désigner un représentant syndical à ce comité, alors qu'il suffit qu'un syndicat ait des élus au comité et que cette condition doit s'apprécier à la date de la désignation, d'autre part, d'une violation du principe de la liberté syndicale, et enfin d'une fausse application de la loi du 20 août 2008, qui n'exige pas que le syndicat qui désigne un représentant syndical au comité d'établissement soit représentatif.
Ainsi qu'on le constate, le problème qui était soumis à la Cour de cassation ne procédait pas, à la différence des arrêts précédemment examinés, de la "désaffiliation-affiliation" d'un syndicat, mais du changement d'affiliation des élus d'un syndicat. Pour autant, et sans grande surprise, la Chambre sociale apporte à la question qui lui était posée une réponse similaire aux solutions retenues dans les arrêts précités.
Reprenant la solution de principe déjà envisagée précédemment, la Cour de cassation indique "que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs". Elle en déduit que "pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du Code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections".
Par voie de conséquence, "sans méconnaître le principe de la liberté syndicale individuelle des salariés, ni exiger que le syndicat soit représentatif dans l'établissement, le tribunal a exactement décidé que le changement d'affiliation des élus FO au comité d'entreprise, décidé après l'élection, ne pouvait ouvrir au syndicat Sud, auquel ces élus s'étaient ultérieurement affiliés, le droit de désigner des représentants syndicaux au comité d'établissement dès lors que le syndicat Sud n'avait pas eu d'élus lors du dernier scrutin".
La solution nous paraît, là encore, devoir être approuvée. Depuis la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un syndicat ne peut nommer un représentant au comité d'entreprise que s'il y a des élus (C. trav., art. L. 2324-2). En revanche, et contrairement à la règle applicable antérieurement à la réforme, le syndicat en question n'a nul besoin d'être représentatif (19). Un syndicat ne saurait prétendre avoir des élus au comité d'entreprise lorsque ces derniers, pour l'avoir rejoint a posteriori, ont toutefois été élus sur une liste présentée par un autre syndicat. Admettre le contraire reviendrait à méconnaître le choix qui a été fait par les électeurs qui, comme il a été dit précédemment, est présumé lié à l'affiliation du syndicat. En votant pour une liste syndicale donnée, ces électeurs ont certes entendu se choisir des représentants, mais aussi conférer au syndicat ayant présenté la liste de candidats des prérogatives et la représentativité.
A notre sens, le changement d'affiliation des élus rend le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise caduc (20). En revanche, le sort des mandats élus reste posé. Sans doute ceux-ci dépendent des suffrages des salariés et non de la désignation donnée par un syndicat. Pour autant, peut-on admettre que des salariés restent délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise alors qu'ils ont été élus sur une liste déposé par un syndicat qu'ils ont depuis quitté ? L'importance de l'affiliation syndicale incite à répondre par la négative.
(1) J.-M. Verdier, Syndicats et droit syndical, Volume I, Liberté, structures, action, Dalloz, 2ème édition, 1987, n° 110 et s..
(2) Pour une illustration, v. Cass. soc., 15 décembre 2004, n° 04-60.020, FS-P+B (N° Lexbase : A4927DE9).
(3) J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 25ème édition, 2010, n° 889.
(4) La scission ne doit donc pas être confondue avec la démission collective suivie de la constitution d'un syndicat rival ou encore, comme dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 10-60.273 avec la démission de l'ensemble des représentants du personnel d'une organisation suivie de la création d'une section syndicale affiliée à un autre syndicat.
(5) V. J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, op. et loc. cit.. La scission syndicale pose d'autres problèmes, lorsqu'il s'agit par exemple de l'attribution des sièges dévolus à l'ancienne confédération dans les caisses de Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 10 février 1967, publié, Dr. soc., 1967, p. 584, note J.-M. Verdier).
(6) Dans quatre des cinq arrêts sous commentaire c'est ce même syndicat qui est en cause.
(7) Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615ESS). V. les obs., Un syndicat ne perd pas sa personnalité juridique en s'affiliant à une nouvelle confédération, Lexbase Hebdo n° 387 du 18 mars 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N5908BN7).
(8) Dans cette affaire aussi le syndicat STAAAP entendait se prévaloir des suffrages obtenus alors qu'il était affilié à la CFTC pour désigner, postérieurement à son affiliation à l'UNSA, un délégué syndical.
(9) Il faut en effet rappeler qu'antérieurement à la loi de 2008, la Cour de cassation tenait déjà compte de l'audience électorale du syndicat dans l'appréciation de la représentativité.
(10) Cette idée explique aussi à notre sens pourquoi la Cour de cassation considère que, s'agissant de la mesure de la représentativité, "le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats" : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-60.168, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7332GNU). V. nos obs., Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales, Lexbase Hebdo n° 424 du 20 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1563BRC).
(11) Question qui nous ramène aux problèmes suscités par la division entre CGT et CGT-FO et à quelques vieux arrêts de la Cour de cassation.
(12) Cela aboutit à une forme de réification des votes qui appartiennent moins au syndicat qu'à l'union de syndicats dont il fait partie.
(13) Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09-60.155, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3134EQ7), Dr. soc., 2010, p. 597, obs. F. Petit.
(14) V. J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, ouvrage préc., n° 966 et la jsp. citée.
(15) Remarquons que dans l'arrêt précité du 13 janvier 2010 la représentativité n'était pas en cause puisque le litige portait sur la constitution d'une section syndicale et la désignation d'un représentant de la section syndicale, prérogatives qui ne dépendent pas de la représentativité.
(16) Sur ces dispositions, v. notamment J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, op. cit., n° 904 et s..
(17) Cass. soc., 11 juillet 2009, n° 09-60.011, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7069EIN).
(18) Ce qui n'est pas le cas de l'UNSA.
(19) Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.015, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7070EIP)
(20) On peut néanmoins penser que le syndicat mandant révoquera le mandat.
Décisions
Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-21.705, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2902HRW) Cassation, TI Aulnay-sous-Bois, 21 juillet 2010 Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2903HRX) Rejet, TI Gonesse, 15 janvier 2010 Textes visés : C. trav., art. L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-1 (N° Lexbase : L2177H9I) Mots-clés : représentativité, audience électorale, affiliation confédérale, désaffiliation, délégué syndical, désignation, conditions Liens base : (N° Lexbase : E4606ETR) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.300, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2906HR3) Cassation, TI Aulnay-sous-Bois, 11 juin 2010 Textes visés : C. trav., art. L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD) Mots-clés : représentativité, audience électorale, affiliation confédérale, désaffiliation, délégué syndical, désignation par une union de syndicats Liens base : (N° Lexbase : E4606ETR) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2904HRY) Rejet, TI Gonesse, 29 avril 2010 Textes concernés : articles 11 IV, et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) Mots-clés : représentativité, dispositions transitoires, présomption irréfragable, affiliation confédérale, désaffiliation Liens base : (N° Lexbase : E4606ETR) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60.273, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2905HRZ) Rejet, TI Bourg-en-Bresse, 3 mai 2010 Texte concerné : C. trav., art. L. 2324-2 (N° Lexbase : L3724IBK) Mots-clés : comité d'entreprise, représentant syndical, désignation, conditions, élus, désaffiliation des élus. Liens base : (N° Lexbase : E4606ETR) |
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