La lettre juridique n°442 du 2 juin 2011 : Procédure pénale

[Chronique] La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie et Madeleine Sanchez, docteurs en droit, membres du Laboratoire Wesford et de l'Institut de droit privé de l'Université Toulouse I - Capitole (EA 1920) - Juin 2011

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N4093BSE

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[Chronique] La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie et Madeleine Sanchez, docteurs en droit, membres du Laboratoire Wesford et de l'Institut de droit privé de l'Université Toulouse I - Capitole (EA 1920) - Juin 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4715259-chronique-la-chronique-de-procedure-penale-de-b-guillaume-beaussonie-et-madeleine-sanchez-docteurs-e
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le 08 Juin 2011

Sans véritable surprise, la procédure pénale est en ébullition : réforme de la garde à vue bien sûr, qui n'empêche pas la jurisprudence d'apporter les précisions qui s'imposent, par exemple en soulignant que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur un aveu recueilli lors d'une garde à vue hors la présence d'un avocat, lorsque celui-ci a été par la suite rétracté (Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251, FS-P+B+R+I) ; résistance plus ou moins prévisible du Conseil constitutionnel qui, non seulement, ne sanctionne pas l'absence de motivation des arrêts de cours d'assises, mais aussi, déclare conformes à la Constitution les articles 393 et 803-2 du Code de procédure pénale (Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011) ; audace de ce dernier, au contraire, dans la poursuite de l'instauration d'une égalité pourtant polémique entre les parties du procès pénal (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011). Enfin, comment ne pas revenir sur le refus de la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la notoire question prioritaire de constitutionnalité relative à la prescription de l'action publique (Ass. plén., 20 mai 2011, 4 arrêts, n° 11-90.025, n° 11-90.032, n° 11-90.033 et n° 11-90.042, P+B+R+I) ? I. La méfiance envers l'aveu
  • Ne peut fonder une déclaration de culpabilité l'aveu réalisé sans la possibilité d'être assisté par un avocat (Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1160HRE)

Le 11 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision importante en matière probatoire. Elle a jugé qu'une déclaration de culpabilité ne pouvait se fonder "sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées". La procédure s'étant déroulée en 2007, ces aveux avaient été réalisés sans l'assistance d'un avocat.

Le recueil et la force de l'aveu dans le système probatoire sont remis en question par cet arrêt. Néanmoins, sa solution ne doit pas surprendre. L'arrêt du 11 mai 2011 n'est que l'aboutissement de modifications progressives concernant le traitement de l'aveu réalisé durant la phase préparatoire de la procédure.

Quelques semaines auparavant, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, précisait la nature essentiellement probatoire de cette dernière, qui se déduit des objectifs qu'elle est supposée remplir, comme "permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne" ou "empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels" (1). Le législateur prenait surtout de nouvelles dispositions, destinées à protéger davantage le gardé à vue. Ce faisant, il encadrait l'une des preuves les plus recherchées au moyen de cette privation temporaire de liberté : l'aveu.

En effet, même si l'aveu n'est qu'un mode de preuve parmi d'autres, comme en atteste l'article 428 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3262DGW), en vertu duquel "l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges", il bénéficie d'un poids considérable dès son recueil. C'est cette puissance, contestée de longue date, que la loi du 14 avril 2011, relative à la garde à vue, tend à neutraliser dans certaines circonstances. A cette fin, elle complète, dès son premier article, l'article préliminaire troisièmement du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R) par un alinéa ainsi rédigé : "En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui" (2).

Les déclarations concernées englobent celles faites devant un juge d'instruction ou devant une juridiction de jugement mais, dans ces hypothèses, la présence de l'avocat est suffisamment organisée par les dispositions du Code de procédure pénale pour que l'alinéa nouveau s'adresse en réalité principalement aux déclarations recueillies à l'occasion de la garde à vue. Antérieurement aux arrêts d'Assemblée plénière du 15 avril 2011 (3) et à la loi du 14 avril 2011 dont l'entrée en vigueur anticipée a été sollicitée par voie de circulaire, de telles déclarations étaient alors nécessairement réalisées hors la présence d'un avocat, le défenseur n'étant pas présent durant les auditions de son client.

Par l'arrêt du 11 mai 2011, la Chambre criminelle procède donc à l'application immédiate de la théorie consacrée par le nouvel alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale : la théorie de la corroboration. Cette dernière consiste à exiger la corroboration d'une preuve jugée trop fragile pour fonder une condamnation pénale (4). Déjà prévue par la loi aux sujets des déclarations anonymes ou émanant de repentis (5), et par la jurisprudence dans d'autres hypothèses (6), elle est logiquement étendue aux déclarations du gardé à vue recueillies sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat.

"Logiquement" parce que les impératifs de la jurisprudence européenne ne laissaient pas d'autres choix à la France. En effet, la Cour européenne avait déjà posé l'exigence de corroboration dans cette situation précise par l'arrêt "Salduz contre Turquie", point de départ des bouleversements actuels de la garde à vue. Elle a, en effet, décidé qu'il "est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation" (7).

Une décision de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 janvier 2010 (8), faisait déjà usage de l'exigence de corroboration dans la situation concernée, refusant d'annuler la garde à vue des intéressés parce que les procès-verbaux d'audition recueillis pendant celle-ci avaient été écartés des débats et n'avaient donc pas porté atteinte de façon irrémédiable à leur droit de se défendre. Deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 4 et 18 janvier 2011 optaient pour une solution similaire (9). Précédée par l'avant-projet du futur Code de procédure pénale (10), la loi n° 2011 du 14 avril 2011 l'a solennellement consacrée dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle n'a fait que l'appliquer à son tour dans la décision du 11 mai 2011 commentée.

Le rejet de l'aveu réalisé sans possibilité d'être assisté d'un défenseur et non corroboré par d'autres éléments de preuve rassure sans doute ceux qui redoutent l'aveu. Le système français d'intime conviction permet déjà d'écarter une preuve jugée trop fragile, en ne lui accordant aucune force probante, mais il ne suffit pas à se conformer à la solution imposée par la Cour de Strasbourg.

Cette solution a, néanmoins, une conséquence redoutable pour le gardé à vue. Elle rend la remise en cause de l'aveu particulièrement ardue lorsqu'il est réalisé en présence d'un conseil, alors que ce dernier n'a pour l'instant pas les moyens d'établir une véritable stratégie de défense avec son client et qu'il intervient, en toute hypothèse, en urgence.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)

II. La confiance envers le Ministère public

  • Sont conformes à la liberté individuelle et aux droits de la défense les articles 803-2 (N° Lexbase : L5728DYS) et 393 (N° Lexbase : L3799AZQ) du Code de procédure pénale, qui organisent le défèrement d'une personne devant le procureur de la République à l'issue de sa garde à vue, sous réserve que le procureur ne consigne pas les déclarations de la personne déférée dans le procès-verbal de comparution (Cons. const., décision n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7885HPQ)

La comparution immédiate, procédure pénale expéditive, ne pouvait échapper à la question prioritaire de constitutionnalité. C'est, cependant, dans une bien petite mesure qu'elle s'y soumet en l'espèce, puisqu'il n'était demandé au Conseil constitutionnel que de se prononcer sur la rencontre ayant lieu entre le procureur de la République et la personne venant de faire l'objet d'une garde à vue, lorsque a été décidée par celui-là la comparution devant un juge de celle-ci. Il ne s'agit alors, en principe, que d'informer la personne mise en cause de l'orientation procédurale programmée par le Ministère public, ainsi que des droits dont elle va conséquemment disposer. Pour cette raison, la loi n'impose pas que l'avocat soit présent lors de ce défèrement.

Que retenir de cette décision ? Tout d'abord, il n'y a rien d'inconstitutionnel, d'une part, à placer sous le contrôle du Ministère public -qui s'inscrit donc au sein de l'autorité judiciaire (11)- la personne qui a fait l'objet d'une garde à vue et qui est désormais destinée à être renvoyée, dans la journée, devant une juridiction d'instruction ou de jugement. En effet, si rien ne s'oppose à ce qu'une telle personne soit, en vertu de l'article 803-3 du Code de procédure pénale, privée de liberté durant vingt heures sous le seul contrôle du Ministère public (12), a fortiori rien ne s'oppose à ce qu'elle le soit, en vertu de l'article 803-2 du même code, durant un temps moins important. Bien curieux raisonnement que de faire de l'exception (13) la justification du principe ! L'analogie a ses raisons que la raison ne connaît point.

D'autre part, il n'y a rien d'inconstitutionnel non plus à ce que l'avocat de la personne déférée ne soit pas convié à participer à cette rencontre, et à ce que cette dernière n'ait pas encore, à ce stade, accès à son dossier. En effet, si l'essor du droit à l'assistance effective d'un avocat est une circonstance de droit qui justifie le réexamen de l'article 393 du Code de procédure pénale (14), le défèrement n'a pour objet que de permettre au Ministère public d'informer la personne mise en cause du choix qui a été fait relativement à l'action publique. En revanche, précise le Conseil constitutionnel, le procureur de la République ne doit pas profiter de cette situation pour interroger la personne et, par là même, consigner les déclarations de celle-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite, dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution. Cette relativisation de l'enjeu du défèrement souffre quand même du maintien de la possibilité, pour la personne bientôt poursuivie, de faire des déclarations spontanées : outre que seul un avocat permettrait à ces déclarations d'avoir la pertinence suffisante pour être utilisables d'un point de vue procédural, à quoi bon pouvoir les faire si elles ne sont finalement pas consignées dans le procès-verbal ?

Ensuite et enfin, le raisonnement mené par le Conseil constitutionnel dans cette décision, fût-il très succinct, mérite que l'on s'y arrête. En conséquence du succès de la question prioritaire de constitutionnalité en matière pénale, un corps décisionnel important s'est déjà formé, auquel le Conseil se réfère volontiers pour fonder ses solutions. En l'espèce, c'est la mobilisation de deux décisions rendues en 2010 qui constitue le coeur de sa motivation. Plus que jamais, à l'instar de ce qui s'est passé hier avec la Cour européenne des droits de l'Homme, il va aujourd'hui falloir compter avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Guillaume Beaussonie, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920), Laboratoire Wesford

III. La recherche d'égalité

  • Est contraire "à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation" l'article 618-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3993AZW) qui offre à la seule partie civile un droit au remboursement des frais irrépétibles (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1900HMC)

Les atteintes à l'égalité des parties au procès pénal sont parfois censurées au moyen d'un contrôle de conventionnalité, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) qui protège l'égalité des armes (15). En l'espèce, c'est grâce à une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel sanctionne une disposition à l'origine d'une rupture d'égalité au détriment du mis en cause et au profit de la partie civile.

L'inégalité provient de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, en vertu duquel "la Cour [de cassation] condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci". Alors que la charge des frais de défense peut être, à l'occasion de toute autre procédure, imposée au perdant, devant la Cour de cassation, seule la partie civile bénéficie d'une telle faveur. En effet, aucune disposition équivalente n'existe au profit du mis en cause. C'est cette lacune que vient sanctionner le Conseil constitutionnel. En rappelant qu'"aucune disposition constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance" dans sa décision du 1er avril 2011, il préfère refuser ce droit aux deux parties, plutôt que de ne l'accorder qu'à l'une d'elles.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de l'article 618-1 du Code de procédure pénale afin de laisser au législateur le soin de décider de la meilleure solution à adopter en la matière.

Cette décision pourrait être l'occasion d'harmoniser le dispositif existant, actuellement très éclaté, alors que l'insertion d'un texte unique dans le titre consacré aux frais de justice, comme l'est aujourd'hui l'article 800-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4263AZW), consacré à un problème similaire, suffirait à englober l'ensemble des hypothèses prévues par de multiples textes aujourd'hui.

En effet, actuellement, la partie civile peut obtenir le remboursement des frais irrépétibles de la part du condamné sur le fondement de dispositions propres à chaque juridiction concernée (16). Cette faculté lui a été ouverte, lors de la procédure suivie devant la Cour de cassation, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (N° Lexbase : L0618AIQ). C'est la même loi qui a offert au mis en cause bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement le même droit au remboursement, en principe payé par l'Etat, ce dernier pouvant mettre l'indemnité à la charge de la partie civile sous certaines conditions (17). Il est regrettable que l'extension du droit au remboursement réalisé par cette loi n'ait pas été l'occasion de l'harmonisation aujourd'hui nécessaire.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)

IV. Le statu quo en matière de prescription de l'action publique

Si l'on se doutait que, jouant son rôle de filtre, la Cour de cassation ne pourrait s'abstenir de contrôler elle-même la constitutionnalité des dispositions qui lui étaient soumises à cette fin, jamais cela n'était apparu avec autant d'évidence que dans les quatre arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 mai 2011. Le contexte de ces décisions est bien connu de tous : un ancien maire de Paris, par la suite devenu président de la République -en matière de prescription de l'action publique, la précision est d'importance-, est poursuivi pour différentes infractions commises il y a plus de quinze ans, soit bien après le délai de principe de trois ans fixé, en la matière, par l'article 8 du Code de procédure pénale. Lors du procès enfin ouvert, trois questions prioritaires de constitutionnalité sont posées, contestant la conformité à la Constitution, d'une part, de l'extension, par le biais du mécanisme de la connexité, des effets d'un acte interruptif de prescription d'une infraction donnée à d'autres infractions et, d'autre part, du report du point de départ de la prescription de certaines infractions, dites clandestines ou occultes, au jour de leur apparition dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. A ces trois questions, s'ajoute opportunément celle posée par une personne mise en examen pour assassinat et recel de vol avec arme, le jeu de la connexité ayant seul permis, malgré la gravité des faits, l'ouverture des poursuites à son encontre.

Ce particulier intérêt de la Cour de cassation pour de telles questions n'étonne guère : de différentes façons, sa Chambre criminelle a effectivement démontré une hostilité manifeste envers l'idée que l'on se doit d'oublier une infraction qui semble pourtant avoir été commise (18), à tel point que l'on peut même déceler, dans la réforme de la prescription civile, quelques influences de la jurisprudence pénale (19). Les trois techniques utilisées par la Cour sont les suivantes : profiter de l'absence de définition légale des causes d'interruption et de suspension pour en promouvoir la conception la plus extensive ; utiliser le mécanisme de la connexité afin de faire d'une infraction déjà prescrite une infraction qui ne l'est plus, en raison du lien étroit qu'elle entretient avec une autre infraction, qui ne l'est pas encore ; reporter le point de départ de la prescription. Si l'exemple le plus caricatural de ce phénomène réside certainement dans la perception d'un simple soit-transmis comme acte interruptif de prescription (20), seules les deux dernières techniques sont en cause dans les importants arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 20 mai 2011.

Nul ne s'offusquerait sérieusement de cette politique jurisprudentielle, celle-ci étant finalement conforme aux volontés de l'opinion publique et, partant, à celles du législateur contemporain si, précisément, il ne s'agissait pas d'une politique jurisprudentielle ; le juge pénal n'a-t-il pas dénaturé des textes qui n'ont jamais eu vocation à être interprétés de la sorte ? La question mérite à ce point d'être posée que, selon le premier requérant, il aurait fallu empêcher la Cour de cassation de se prononcer sur le sujet, c'est-à-dire saisir directement le Conseil constitutionnel de l'interrogation. La Cour de cassation ne pourrait pas, en effet, prétendre à l'impartialité qui s'impose en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, puisqu'il s'agirait alors, pour elle, de se prononcer sur une interprétation dont elle est par ailleurs l'auteur. A cela, la Cour réplique par l'évidence : il n'y a qu'une Cour de cassation, autrement dit pas d'alternative au filtre opérée par cette dernière. Et elle relance par une double négation désormais récurrente qui, quant à elle, n'a rien d'une évidence : "ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle". Cela signifie que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale. Cela est vrai, lesdits articles ayant été modifiés à plusieurs reprises durant ces dernières années (21), mais le Conseil constitutionnel a-t-il déjà eu cette opportunité en ce qui concerne leur interprétation par la Cour de cassation ? Non, sans aucun doute, les interrogations sur le statut constitutionnel de l'interprétation étant, pour l'essentiel, relativement récentes (22).

Le problème de leur nouveauté mis à part, la Cour de cassation examine le caractère sérieux des questions prioritaires de constitutionnalité dont la présence permettrait, à elle seule, un renvoi devant le Conseil constitutionnel. Toutefois, il n'existe d'abord pas, selon lui, de "principe de prescription de l'action publique" à valeur constitutionnelle, soit qu'il s'agisse d'en faire un PFLR, soit que ce principe procède des articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. L'affirmation n'est pas sans rappeler celle qui concernait le principe d'indisponibilité de l'action publique (23). Au final, tout ce qui semble se rapporter à l'action publique paraît avoir vocation à rester en dehors de la Constitution. Peut-être est-ce là l'aveu d'une sorte de vide constitutionnel en la matière, ou peut-être s'agit-il plutôt de la marque -de plus en plus évidente- de l'existence d'une large méconnaissance, par tous, de ce que constitue vraiment l'action publique.

Ensuite, selon l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, l'exigence de prévisibilité de la loi n'est pas heurtée, puisque "les règles relatives au point de départ de la prescription de l'action publique et à l'incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs". Ces "règles" s'entendant nécessairement, notamment par la référence faite à la constance, de la jurisprudence tout autant que de la loi, il s'agit là, pour le moins, d'une consécration constitutionnelle d'une conception matérielle de la loi, similaire à celle prônée depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'Homme (24).

Au regard de ce même impératif de légalité, dont on ne soulignera jamais assez à quel point il est important en droit pénal, la Cour de cassation précise que l'exclusivité de la compétence légale en matière pénale, telle qu'elle résulte des articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), n'est pas remise en question. Parle-t-on, alors, de la loi au sens formel ou au sens matériel du terme ? Renvoyant, quant à eux, directement à la source, lesdits articles ne peuvent s'appliquer que pour défendre une conception formelle de la loi, dont il n'est pas sûr qu'elle soit véritablement promue par ces arrêts du 20 mai 2011.

A cela s'ajoute que la Cour de cassation agrée la consécration d'un nouveau corollaire du principe de légalité, qui résulterait de la fin de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et que les requérants semblent assimiler au principe de l'interprétation stricte ou au principe de sécurité juridique : le principe d'"application légale de la loi". Ne l'identifiant pas vraiment elle non plus, la Cour répond que l'exigence d'une loi légalement appliquée "est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D)". Voilà qui n'est pas très clair et qui démontre que, même sur ce que tout le monde croit connaître, en l'occurrence le principe de légalité, il reste encore quelques éclaircissements à apporter (25).

Enfin, suivant l'incitation de l'un des requérants, la Cour de cassation est amenée à reconnaître que, ni la présomption d'innocence, ni le principe d'égalité devant la loi, ne sont remis en cause par les articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale. On peut, au moins, concéder à la Cour que le problème se situe sans aucun doute ailleurs.

Guillaume Beaussonie, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920), Laboratoire Wesford


(1) C. pr. pén., art. 62-2 nouveau (N° Lexbase : L9627IPA).
(2) Souligné par nous.
(3) Ass. plén., 15 avril 2011, 4 arrêts, n° 10-17.049 (N° Lexbase : A5043HN4), n° 10-30.242 (N° Lexbase : A5044HN7), n° 10-30.313 (N° Lexbase : A5050HND) et n° 10-30.316 (N° Lexbase : A5045HN8), sur lesquels lire, par exemple, Romain Ollard, Le droit à un procès équitable justifie la mise à mort immédiate et sans délai du régime de la garde à vue, Lexbase Hebdo n° 437 du 28 avril 2011 - édition privée (N° Lexbase : N0626BSY).
(4) Sur ce point, voir notre thèse, Contribution à l'étude de la preuve pénale, Université Toulouse I - Capitole, 2010, nos 376 et s..
(5) C. pr. pén., art. 706-62 (N° Lexbase : L4521AZH), pour les déclarations du témoin anonyme ; C. pr. pén., art. 706-24 (N° Lexbase : L0888HHD) et 706-87 (N° Lexbase : L5768DYB), pour les déclarations des officiers ou agents de police judiciaire ayant agi sous une identité d'emprunt, en matière de terrorisme ou de criminalité organisée ; C. pén., art. 132-78, al. 4 (N° Lexbase : L0432DZZ), pour les repentis.
(6) Par exemple, au sujet d'un enregistrement clandestin dans l'affaire dite des "paillotes corses", voir Cass. crim., 13 octobre 2004, n° 03-81.763, FS-P+F (N° Lexbase : A6196DDT), Bull. crim., n° 243 ; RPDP, 2005, p. 410, obs. C. Ambroise-Casterot.
(7) CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02 (N° Lexbase : A3220EPX), § 55. Voir également CEDH, 2 mars 2010, Req. 54729/00 (N° Lexbase : A9713ESK), §§ 82-92.
(8) CA Nancy, 4ème ch., 19 janvier 2010, n° 09/01766 (N° Lexbase : A7916EQA).
(9) Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 10-85.520, F-P+B+I (N° Lexbase : A7671GPS) ; Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-83.750, F-P+B+I (N° Lexbase : A8612GQZ), sur lesquels voir notre chronique, Lexbase Hebdo n° 434 du 31 mars 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7686BR4).
(10) Il prévoyait un article 113-4 ainsi libellé : "En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat".
(11) Voir nos différentes remarques à cet égard dans nos précédentes chroniques : Lexbase Hebdo n° 427 du 10 février 2011 - édition privée (N° Lexbase : N3516BRN) et Lexbase Hebdo n° 434 du 31 mars 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7686BR4).
(12) Voir Cons. const., 17 décembre 2010, décision n° 2010-80 QPC (N° Lexbase : A1872GNN) et nos observations in Chronique de procédure pénale, Lexbase Hebdo n° 427 du 10 février 2011 - édition privée (N° Lexbase : N3516BRN).
(13) L'article 803-3 du Code de procédure pénale précise, en effet, qu'il ne s'applique qu'"en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2".
(14) Sur ce changement de circonstance de droit, voir la décision notoire relative à la garde à vue à laquelle le Conseil constitutionnel se réfère expressément en l'espèce : décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (N° Lexbase : A4551E7P).
(15) Voir, par exemple, Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F (N° Lexbase : A5071EA3), censurant le droit d'appel plus long du procureur général sur ce fondement.
(16) C. pr. pén., art. 216, al. 2 (N° Lexbase : L3600AZD) devant les juridictions d'instruction ; C. pr. pén., art. 543 (N° Lexbase : L3299IQA) devant le tribunal de police ; C. pr. pén., art. 475-1 (N° Lexbase : L3915HWW) et 512 (N° Lexbase : L4412AZG) devant les juridictions correctionnelles ; C. pr. pén., art. 375 (N° Lexbase : L3770AZN) devant la cour d'assises ; enfin, C. pr. pén., art. 618-1 (N° Lexbase : L3993AZW), désormais en sursis, devant la Cour de cassation.
(17) C. pr. pén., art. 800-2 (N° Lexbase : L4263AZW). Sur cette disposition, voir l'étude d'Olivier Mouysset, La charge des frais de défense de la personne renvoyée des fins de la poursuite, Droit pénal, 2006, étude n° 1.
(18) Sur cette importante question, voir la thèse de Madeline Royo, Contribution à l'étude de la prescription de l'action publique, thèse, Toulouse I, 2010.
(19) Par exemple, voir C. civ., art. 2227 nouveau (N° Lexbase : L7182IAA) : "Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
(20) Voir surtout Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-85.042, FS-P+F+I (N° Lexbase : A0295AYL), Bull. crim., n° 42. Cet exemple est assurément caricatural car, s'il démontre sans conteste la volonté de la Cour de cassation de ne rien faire pour faciliter la prescription d'une infraction, la systématisation de cette jurisprudence conduit davantage à reconnaître sa logique que sa souplesse. Dit autrement, il n'est absolument pas illogique que certains soit-transmis interrompent la prescription de l'action publique.
(21) Voir loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, art. 16 (N° Lexbase : L4002IQB) ; loi n° 98-468 du 17 juin 1998, art. 25 et 26 (N° Lexbase : L8570AIA) ; loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 72 (N° Lexbase : L1768DP8).
(22) Voir, à ce sujet, notre Chronique de procédure pénale - mars 2011, Lexbase Hebdo n° 434 du 31 mars 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7686BR4).
(23) Voir Cons. const., 10 décembre 2010, décision n° 2010-77 QPC (N° Lexbase : A7112GMD) et nos obs. (N° Lexbase : N3516BRN).
(24) Voir, par exemple, CEDH, 24 avril 1990, Req. 7/1989/167/223 (N° Lexbase : A6323AW4), § 29 ; CEDH, 24 avril 1990, Req. 4/1989/164/220 (N° Lexbase : A6324AW7), § 28.
(25) Voir, par exemple, Guillaume Beaussonie, Prolégomènes à l'étude de la force normative de la loi en droit pénal contemporain, in La force normative, naissance d'un concept, ouvrage collectif sous la direction de C. Thibierge, LGDJ-Bruylant, 2009, p. 361.

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