Par quatre arrêts en date du 31 mai 2011, la Cour de cassation a considéré qu'une personne placée en garde à vue, sans avoir été informée du droit qu'elle avait de se taire et n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat malgré sa demande, avait fait l'objet d'une garde à vue nulle (Cass. crim., 31 mai 2011, quatre arrêts, F-P+B+R+I, n° 10-80.034
N° Lexbase : A9408HSA, n° 10-88.293
N° Lexbase : A9409HSB, n° 10-88.809
N° Lexbase : A9410HSC et n°11-81.412
N° Lexbase : A9411HSD). En effet, la Cour censure les arrêts d'appel qui lui étaient déférés au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) : "
il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat". L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris s'est aussitôt félicité de cette précision quant à l'étendue chronologique des nouveaux droits du gardé à vue. Il souligne également que, pour qu'un gardé à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, il conviendra que l'accès au dossier soit donné à celui-ci. Ce sera sans doute la prochaine étape de la reconnaissance des droits du gardé à vue.
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