Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2018, deux arrêts, n° 16-20.029 (N° Lexbase : A9420XX8) et n° 17-12.605 (N° Lexbase : A9485XXL), FP-P+B
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par Laïla Bedja
le 23 Juillet 2018
► L’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun qui était, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), trentenaire ; la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 11 juillet 2018 (Cass. soc., 11 juillet 2018, deux arrêts, n° 16-20.029 N° Lexbase : A9420XX8 et n° 17-12.605 N° Lexbase : A9485XXL, FP-P+B).
Dans les deux espèces, les salariés demandent devant la juridiction prud’homale la régularisation par leurs employeurs respectifs, de leurs situations auprès des organismes de retraite complémentaires (ARRCO et AGIRC) en tenant compte de l’ensemble des éléments de leurs rémunérations pour des postes qu’ils ont occupés entre 1978 et 1996.
Dans la première affaire (pourvoi n° 16-20.029), la cour d’appel (CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/05329 N° Lexbase : A6462RPZ) juge la demande irrecevable en retenant que la prescription quinquennale instaurée par l’article L. 143-14 de l’ancien Code du travail, devenu L. 3245-1 (N° Lexbase : L0734IXH), s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, que les cotisations de retraite patronales sont calculées et versées en principe en même temps que le salaire est payé au salarié, et que, dès lors, un salarié ne peut engager une action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires si l’action en paiement du salaire correspondant ne lui est pas ou plus ouverte. Le salarié forma alors un pourvoi en cassation.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 17-12.605), la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 7 décembre 2016, n° 14/13621 N° Lexbase : A0262SPE) accède à la demande du salarié, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’employeur forma donc un pourvoi en cassation.
Pour les deux affaires, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, est unanime ; l’arrêt déclarant irrecevable la demande est cassé et le pourvoi de la société est rejeté.
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