Le Quotidien du 24 juillet 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Assassinat d’Anna Politkovskaïa : la Russie n’a pas mis en œuvre les mesures d’enquête appropriées pour en identifier le commanditaire

Réf. : CEDH, 17 juillet 2010, Req. 15086/07 (disponible en anglais)

Lecture: 2 min

N5133BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assassinat d’Anna Politkovskaïa : la Russie n’a pas mis en œuvre les mesures d’enquête appropriées pour en identifier le commanditaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46897900-breves-assassinat-danna-politkovskaia-la-russie-na-pas-mis-en-uvre-les-mesures-denquete-appropriees-
Copier

par Marie Le Guerroué

le 25 Juillet 2018

►Faute d’avoir examiné les allégations des requérants selon lesquelles des agents du FSB (les services secrets russes) ou de l’administration de la République tchétchène étaient impliqués dans l’assassinat de la journaliste d’investigation Anna Politkovskaïa, la Russie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et prompte, ce qui a emporté violation du volet procédural de l’article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4). Ainsi statue la CEDH, par cinq voix contre deux, dans un arrêt du 17 juillet 2018 (CEDH, 17 juillet 2010, Req. 15086/07, disponible en anglais).

 

Anna Politkovskaïa, était une journaliste d’investigation connue pour avoir enquêté sur des allégations de violations des droits de l’Homme en Tchétchénie et pour avoir à plusieurs reprises critiqué la politique du président russe Vladimir Poutine. Elle avait été retrouvée assassinée dans son immeuble à Moscou en 2006. Les requérants -sa mère, sa sœur et ses enfants- invoquaient le droit à la vie protégé par l’article 2 de la CESDH et soutenaient qu’en étant pas parvenu à identifier le commanditaire de l’assassinat de la journaliste, les autorités russes ne s’étaient pas acquittées de leur obligation de mener une enquête effective.

 

La Cour rappelle que l’une des obligations que la Convention fait peser sur les Etats en cas d’homicide est de mener une enquête effective, indépendamment de l’implication ou non d’un agent de l’Etat. Le respect de cette exigence s’apprécie en tenant compte de différents facteurs comme l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête ou la participation des proches du défunt. En l’espèce, compte tenu de la profession de journaliste d'investigation d'Anna Politkovskaïa, les autorités devaient aussi rechercher s’il existait un lien entre l’assassinat de la journaliste et son travail.

 

La Cour note que l’enquête a, effectivement, conduit à des résultats puisque cinq hommes ont été reconnu coupables du meurtre. Pour autant, elle note aussi qu’aucun effort n’a été fait pour en identifier le commanditaire. La théorie des autorités russes désignait un homme d’affaires russe qui résidait à Londres et qui était décédé sans toutefois préciser les moyens mis en œuvre pour suivre cette piste, ni étudier d’autres hypothèses, dont celles des requérants qui alléguaient que des agents du FSB ou de l’administration de la République tchétchène étaient impliqués.

La Cour observe que le Gouvernement n’a, en outre, pas justifié pourquoi l’enquête était toujours en cours depuis douze ans.

 

Elle conclut donc que l’Etat russe a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et prompte, ce qui a emporté violation du volet procédural de l’article 2 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4886EXA).

newsid:465133

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.