Le Quotidien du 24 juillet 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit à déduction de TVA : inclusion des véhicules affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 410924, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7991XXA)

Lecture: 1 min

N5033BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit à déduction de TVA : inclusion des véhicules affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46807102-breves-droit-a-deduction-de-tva-inclusion-des-vehicules-affectes-de-facon-exclusive-a-lenseignement-
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 18 Juillet 2018

Si, aux fins de limiter les risques de fraude, les véhicules conçus pour transporter des personnes sont exclus du droit général à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette exclusion ne s’applique pas aux assujettis dont les véhicules sont affectés de façon exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite. A cet égard, le fait que la prestation d’enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n’ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 juillet 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 11 juillet 2018, n° 410924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7991XXA).

 

En l’espèce, pour confirmer la remise en cause, par l’administration fiscale, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux véhicules que la société requérante utilise dans le cadre de son activité d’initiation ou pilotage sur circuit, la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 28 mars 2017, n° 16DA00962 N° Lexbase : A4630UP8) a estimé que ces véhicules n’étaient pas affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite dès lors, d’une part, que les prestations proposées s’inscrivaient dans un contexte de loisir sportif et, d’autre part, que leur contenu n’était encadré par aucune disposition législative ou règlementaire. La cour n’a ainsi pas recherché si compte tenu de l’activité effective de la société requérante, les véhicules en cause devaient être regardés comme affectés de façon exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite et a entaché ainsi son arrêt d’erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8046ALL).

 

newsid:465033

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus