Le Quotidien du 28 juin 2018 : Construction

[Brèves] Appréciation du préjudice résultant du défaut de conformité affectant un local commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-15.897, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8558XT7)

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par June Perot

le 27 Juin 2018

► Doivent être rejetées les demandes du bailleur et du preneur qui tendent exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction d’un immeuble affecté par le non-respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées, ainsi que de la perte des revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d’activité pendant la période de réalisation des travaux, dès lors qu’il n’est pas démontré par eux que les deux alternatives retenues par l’expert (aménagement du trottoir ou abaissement du plancher du local commercial), sont irréalisables ou pourraient rendre impraticables les lieux. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-15.897, FS-P+B+I N° Lexbase : A8558XT7).

 

Dans cette affaire, des époux ont fait construire un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, un local commercial sous la maîtrise d’œuvre complète d’une société. La mission de gros œuvre avait été confiée à un tiers. L’ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d’un seuil de vingt centimètres au niveau de l’entrée principale du local commercial, les époux et la société preneuse à bail du local, ont, après expertise, assigné la société de maîtrise d’œuvre et le tiers chargé de la mission de gros œuvre en démolition et reconstruction totale de l’immeuble.

 

En cause d’appel, les juges ont rejeté leurs demandes d’indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, au motif qu’ils demandaient exclusivement la démolition et reconstruction alors que cette solution n’était pas envisagée par l’expert et qu’ils ne démontraient pas l’impossibilité de mettre en place l’une des deux solutions proposées par lui.

 

Les preneurs et bailleurs ont alors formé un pourvoi. Ils soutenaient que la cour d’appel, alors qu’elle avait constaté l’existence des préjudices, avait pourtant refusé d’accorder une quelconque indemnisation à ce titre.

 

En vain pour la Haute juridiction qui rejette le pourvoi. Elle retient que les juges ont justifié leur décision dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des modalités de la réparation des désordres.

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