Le Quotidien du 28 juin 2018 : Sociétés

[Brèves] Conditions de la nomination d’un administrateur provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13.212, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8483XTD)

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par Vincent Téchené

le 27 Juin 2018

► La nomination d’un administrateur provisoire ne nécessite pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juin 2018 (Cass. civ. 3, 21 juin 2018, n° 17-13.212, FS-P+B+I N° Lexbase : A8483XTD).

 

En l’espèce, l’associée d’une SCI a assigné cette société aux fins de voir prononcer son retrait et commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits. En cours d’instance, elle a renoncé à ses demandes initiales et a sollicité la désignation d'un mandataire

La SCI a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 10 novembre 2016, n° 15/22666 N° Lexbase : A4415SGM) lui reprochant d’avoir accueilli cette demande sans rechercher si les circonstances de l’affaire rendaient impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçaient d'un péril imminent, dont seule la preuve était de nature à justifier la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, ni moins encore s'en expliquer.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu'ayant relevé qu'il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de l’associée et que celle-ci n'avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats. La troisième chambre civile adopte donc une position différente de celle de la Chambre commerciale qui retient, au contraire, que ,a désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage ou d'un péril imminent (v. Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19.008, F-P+B N° Lexbase : A9513DTI ; cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E7131ADH).

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