Le Quotidien du 28 juin 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Abus sexuels sur mineurs dans une institution publique : le refus d’examiner des preuves à décharge en appel emporte violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 26 juin 2018, Req. 56396/12 (N° Lexbase : A9082XTK)

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par June Perot

le 17 Juillet 2018

► Lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut en principe pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne. La Cour ajoute que l’évaluation de la fiabilité d’un témoin est une tâche complexe qui ne peut généralement pas être menée à bien par la simple lecture des déclarations écrites. Tel est le rappel opéré par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 26 juin 2018 (CEDH, 26 juin 2018, Req. 56396/12 N° Lexbase : A9082XTK ; v., parmi d’autres exemples : CEDH, 27 juin 2000, Req. 28871/95 N° Lexbase : A6768AWL, § 32 et CEDH, 6 juillet 2004, Req. 50545/99 N° Lexbase : A9190DCD, § 27).

 

Les faits de l’espèce concernaient l’existence d’un réseau pédophile dans une institution publique chargée de l’éducation d’enfants issus de milieux défavorisés. A la suite d’articles de presse, une enquête pénale d’une grande ampleur avait été ouverte contre 10 personnes et le chauffeur de l’institution, clef-de-voute du réseau. Après les plaidoiries qui eurent lieu au cours de l’année 2009, le tribunal avait alors modifié certains des faits imputés (notamment le lieu ou la date des faits).

 

Dans le jugement rendu par le tribunal, la thèse de la fabulation avait été rejetée et les requérants tous les quatre condamnés à des peines de prison allant de 5 à 7 ans. Le jugement avait été confirmé en cause d’appel. La cour d’appel de Lisbonne renvoya une partie de l’affaire concernant les faits supposément commis par l’un des requérants dans la ville d’Elvas devant le tribunal de Lisbonne, en raison de modifications des faits qui lui étaient imputés sans qu’il n’ait pu se prononcer à cet égard. Les requérants présentèrent différents recours en inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel qui ne fit pas droit à ces demandes.

Le 24 avril 2014, la cour d’appel de Lisbonne conclut par un arrêt la partie de l’affaire concernant les faits supposément commis à Elvas.

 

Le requérant n'avait pu ici procéder à l’interrogatoire de témoins à charge en appel alors que ceux-ci avaient changé de version dans les média, ni obtenir le versement de certaines pièces. Le principal coaccusé s’était en effet rétracté et une victime s’était publiquement contredite. Aux yeux de la Cour, la cour d’appel de Lisbonne aurait tiré parti d’un examen des nouvelles versions des faits. Elle estime donc que «les droits de la défense du […] requérant ont subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès équitable» (§ 231).

 

Enonçant la solution précitée, la Cour européenne conclut à la violation (par 4 voix contre 3) de l’article 6 §§ 1 et 3 d) en raison du refus de la cour d’appel de Lisbonne d’admettre des preuves à décharge dans le cadre de la procédure d’appel.

 

Elle considère toutefois, qu’il n’y a pas eu de violation de 6 §§ 1 et 3 d) en raison de l’impossibilité de confronter les victimes avec le contenu de leurs dépositions au cours de l’enquête. Il n’y a également pas eu violation de 6 §§ 1 et 3 a) et b) en raison des modifications des faits de la cause.

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