Le Quotidien du 18 juin 2018 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Signature d’un accord de substitution se substituant à une Convention collective

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-22.361, FS-P+B (N° Lexbase : A7421XQW)

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N4500BXX

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par Blanche Chaumet

le 13 Juin 2018

►Malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que «la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie», les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, ont bien conclu un accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du Code de travail (N° Lexbase : L3731IBS) comme se substituant au texte antérieur de la Convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen et ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z) et L. 2261-10 du Code du travail, ce dont il résultait qu'en application de ces textes, la Convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-22.361, FS-P+B N° Lexbase : A7421XQW).

 

En l’espèce, M. X, engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave.

 

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, la cour d’appel (CA Montpellier, 15 juin 2016, n° 13/05541 N° Lexbase : A0312RTQ) retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du Code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. Conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois. Ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la Convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis. Le licenciement a donc été opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de cette Convention, instituant une garantie de fond. A la suite de cette décision, la caisse s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa l'article L. 2261-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2385ETI).

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