Le Quotidien du 18 juin 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction des poursuites individuelles : absence d’incidence de la fraude du débiteur ayant sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, F-P+B (N° Lexbase : A7304XQL)

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N4515BXI

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[Brèves] Interdiction des poursuites individuelles : absence d’incidence de la fraude du débiteur ayant sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46019874-breves-interdiction-des-poursuites-individuelles-absence-dincidence-de-la-fraude-du-debiteur-ayant-s
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par Vincent Téchené

le 14 Juin 2018

► La prétendue faute ou fraude commise par le débiteur, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, n'est pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, F-P+B N° Lexbase : A7304XQL).

 

En l’espèce, le 1er juin 2008, un couple (les créanciers) a confié à une société (le débiteur) le remplacement de fenêtres de leur domicile. Se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, les créanciers ont assigné, le 28 février 2012, le débiteur devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2012. Le débiteur a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2012, un plan de redressement étant arrêté par un jugement du 27 septembre 2013. Entre-temps, le 17 juin 2013, les créanciers, qui n'avaient pas déclaré leur créance, ont assigné la société en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux. Leurs demandes ayant été accueillies, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

 

L’arrêt d’appel avait notamment retenu que le débiteur s’étant bien gardé, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et ayant omis de mentionner la créance des créanciers dans la liste destinée à son mandataire judiciaire, son comportement frauduleux était caractérisé. Ainsi, il ne saurait être reproché aux créanciers d'avoir obtenu un jugement de condamnation le débiteur au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) en ce que La cassation est prononcée.

 

Par ailleurs, l’arrêt d’appel a encore retenu que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que le débiteur était redevenu maître de ses biens. La Cour de cassation censure également sur point l’arrêt d’appel, au visa de l’article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8103IZ7) rappelant que la créance étant inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan faute d'avoir été déclarée dans les délais, la demande en paiement des créanciers était irrecevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0366EXT ; N° Lexbase : E5093EU8 et N° Lexbase : E5007E7L).

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